Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01295
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWOV
AFFAIRE :
S.A.S.U. P8 MONGE
C/
Me [C] [G] [K]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2023L00249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Stéphanie TERIITEHAU
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. P8 MONGE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
APPELANTE
****************
Me [C] [G] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P8 MONGE
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société P8 MONGE, mission conduite par Me [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société P8 MONGE, mission conduite par Me [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.S. CO ASSOCIES représentée par Monsieur [H] [N] en qualité d'expert (caducité partielle à son égard)
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.C.P. GILLET-SEURAT ET [M] ès qualités de commissaire de justice de la société P8 MONGE, représentée par Me [W] [M] (caducité partielle à son égard)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST (caducité partielle à son égard)
[Adresse 2]
[Localité 12]
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 9]
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 16/05/2023 a été transmis le 17/05/2023 au greffe par la voie électronique.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société P8 Monge ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de la société P8 Monge et sa liquidation judiciaire ;
- fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de la situation active et passive figurant dans la requête des co-commissaires à l'exécution du plan ;
- ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mai 2023 ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 21 février 2023, la société P8 Monge a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été respectivement signifiée par actes remis à personne habilitée le 15 mars 2023, aux sociétés Co Associés, Gillet-Seurat et Morreton et au CGEA Ile-de-France Ouest, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard du CGEA Ile-de-France Ouest, et des sociétés Co Associés et Gillet-Seurat et [M] en raison de l'absence de conclusions signifiées aux intimées défaillantes dans le délai imparti.
Les parties ont conclu respectivement le 13 avril 2023 pour l'appelante et le 11 mai 2023 pour les intimées ayant constitué avocat. Le ministère public a notifié son avis par RPVA le 17 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, le conseil de l'appelante ayant à cette occasion été invité à payer avant l'audience le timbre correspondant au droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et avisé qu'à défaut la cour relèverait l'irrecevabilité de son appel.
A l'audience, le conseil de l'appelante a confirmé que le timbre fiscal n'avait pas été réglé.
SUR CE,
Selon l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été adressé par le greffe le 19 juin 2023, l'appelante n'a pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Son appel est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare l'appel de la société P8 Monge irrecevable ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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