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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/01112

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01112

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01112 AFFAIRE : Mme Isabelle X..., M. Claude Y..., en qualité de curateur de Mme X... C/ M. Jean Marc Z... MJ/ XFB demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur ou demande en garantie contre le bailleur Grosse délivrée à Maître Hélène LEMASSON COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle X... de nationalité Française née le 28 Juillet 1953 à LIMOGES Profession : Gérant de société, demeurant ... représentée par Me Philippe PICHON, Avocat au barreau de LIMOGES, et Me MERGY, avocat, au barreau de LYON Monsieur Claude Y..., en qualité de curateur de Mme X... de nationalité Française demeurant ... représenté par Me Philippe PICHON, Avocat au barreau de LIMOGES, et Me MERGY, avocat au barreau de LYON APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 17 AVRIL 2013 par le Président du Tribunal de grande instance de Limoges ET : Monsieur Jean Marc Z... de nationalité Française né le 29 Avril 1963 à USSEL Profession : Exploitant, demeurant ... représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉ --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Janvier 2014, par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Présidente de chambre, de Messieurs Didier BALUZE et Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Martine JEAN a été entendue en son rapport, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Jean-Marc Z... a acquis le 7 janvier 2011 des époux A... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Oradour sur Glane, lequel est situé dans des locaux appartenant à Isabelle X... sur lesquels il est devenu titulaire du bail commercial. Se plaignant de la défectuosité de la chaudière équipant l'immeuble, Jean-Marc Z... a fait assigner Isabelle X... et son curateur, Claude Y..., devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui, selon ordonnance du 17 avril 2013, a notamment, rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples des parties : - enjoint à Mme X... de procéder au remplacement de la chaudière qui assure le chauffage du local loué, ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné Isabelle X... à payer à Jean-Marce Z... la somme de 600 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Isabelle X... et Claude Y..., ce dernier en sa qualité de curateur de Isabelle X..., concluent à la réformation, demandant à la cour de dire que le juge des référés était incompétent et, à titre subsidiaire, de dire que la preuve des critères nécessaires à l'application de l'article 809 du Code de Procédure Civile n'était pas apportée ; ils invitent en conséquence la cour à condamner Jean-Marc Z... à rembourser à Isabelle X... la somme de 4. 615, 17 ¿ au titre de la dépense qu'elle a engagée en exécution de l'ordonnance du juge des référés ainsi qu'à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que la saisine du tribunal de grande instance par Jean-Marc Z... porte sur l'exécution de travaux par le bailleur dans l'immeuble loué et qu'il importe peu que la chaudière n'ait pas été spécifiquement évoquée dans le cadre du litige soumis au tribunal ; ils estiment que le litige dont a d'ores et déjà été saisi le Tribunal de Grande Instance de Limoges oppose en effet les mêmes parties à propos du même objet et des mêmes causes ; ils en concluent que, en conséquence, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur le remplacement de la chaudière. Ils font valoir, sur le fond, que Jean-marc Z... n'avait jamais remis en cause depuis la vente du fonds de commerce le bon fonctionnement de la chaudière, qu'un technicien, M. B..., a constaté que la chaudière et le brûleur était seulement encrassés, enfin et sutout que l'impossibilité de fonctionnement résultait du fait que la cuve était vide de fioul. Jean-Marc Z... conclut à la confirmation. Il fait valoir qu'il n'a jamais été question à l'occasion de l'assignation au fond délivrée devant le tribunal de grande instance de la chaudière qui ne s'est trouvée hors d'état de fonctionnement que postérieurement à la saisine de cette juridicition en sorte que le juge des référés avait bien le pouvoir de statuer sur son remplacement. Il soutient au fond que le document établi par le technicien B... ne contient aucun avis technique qui serait de nature à remettre en cause les constatations de la SARL BOUCHET, chauffagiste chargé de l'entretien de la chaudière selon lesquelles celle-ci, qui date des années 1970, est en très mauvais état de fonctionnement et entraîne un risque d'intoxication pour les locataires du fait d'émanations de gaz toxiques. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier juge a, en la forme, rejeté les conclusions d'incompétence prises par Mme X... au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Limoges au motif que la demande tendant au remplacement de la chaudière défaillante n'entrait pas dans l'objet du litige dont était saisie cette juridiction ; qu'il a, sur le fond, estimé que le bail ne mettait pas à la charge du locataire le remplacement d'une chaudière dont il était démontré qu'elle était hors d'usage, considérant ainsi qu'il n'existait pas de contestation sérieuse au fond sur la demande de Jean-Marc Z.... Or attendu que les demandes et moyens des parties sont les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui serait de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; qu'à cet égard le document établi par M. B..., chauffagiste, qui relate essentiellement les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le changement de la chaudière, ne contient pas d'information d'ordre technique qui remettraient en cause les constatations de la S. A. R. L BOUCHET selon lesquelles la chaudière est ancienne, en très mauvais état de fonctionnement et entraîne des risques importants d'intoxication pour les locataires du fait d'émanations de gaz toxiques ; Attendu, dans ces conditions, que la décision déférée, qu'il apparaît inutile de paraphraser, mérite pleine et entière confirmation ; que Isabelle X... sera en conséquence déboutée des demandes qu'elle présente en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE Isabelle X..., en présence de son curateur M. Y... auquel le présent arrêt est opposable, aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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