Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDD - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [T]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [K] [T]
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [W], interprète en langue géorgienne,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat - Cabinet ADES
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’habite à [Localité 1], j’ai une carte de protection temporaire. Je suis venu en France pour aider à déménager ma copine, on est ensemble depuis presque 3 ans, on devait vider l’appartement hier et en même temps je voulais faire une surprise et la demander en mariage. Ma copine vit en France et devait déménager avec moi à [Localité 1]. En Ukraine on habitait ensemble, elle venait chez moi à [Localité 1] de temps en temps. Elle vient de finir ses études et devait déménager avec moi. J’ai un justificatif de mon domicile à [Localité 1]. On ne m’a pas demandé de donner mon adresse lors de mon audition. C’est sur un bateau, y a beaucoup de monde qui loue une chambre sur ce bateau. Je travaille en tant que distributeur et j’ai fait un peu de logistique, dans une grosse entreprise de fleur, Flora Holland.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je soutiens le recours dans les moyens présentés. Monsieur justifie d’une protection aux Pays-Bas. Je ne peux solliciter une assignation à résidence car il n’y a aucune adresse en France où monsieur pourrait vivre. Je soutiens les moyens développés par l’association dans le recours de monsieur.
Monsieur est de nationalité géorgienne. c’est bien le 1616 qui est indiqué comme représentation consulaire.
Sur les conditions de contrôle d’identité : contrôle sur la base d’une note de service. Selon le procès-verbal de contrôle, monsieur a été contrôle [Adresse 3] à [Localité 7], soit loin du [Adresse 11], je vous laisse apprécier. Monsieur a été contrôlé dans le bus, là encore je vous laisse apprécier selon la note de service pour savoir si vous avez les circonstance de lieu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : rien ne dit sur le procès-verbal que monsieur a été contrôlé dans le bus. Contrôle qui me paraît parfaitement régulier.
On soulève une erreur manifeste d’appréciation. Sur les garanties de représentation on a une attestation d’hébergement d’une dame qui dit être en couple avec monsieur, or dans ses déclarations monsieur indique être célibataire sans domicile fixe et connu, de plus l’attestation d’hébergement indique l’adresse d’un airbnb. Monsieur déclare avoir oublié son passeport aux Pays-Bas.
L’avocat de l’intéressé : monsieur n’a pas déclaré être célibataire, c’est une mention qui est reprise sans modification.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : même moyen que précédemment.
L’avocat soulève les moyens suivants : idem.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ils m’ont demandé si j’étais marié ou non, j’ai dit que je n’étais pas marié. Dans le bus ils m’ont demandé de vérifier la valise, ils l’ont rangé dans le bus. Après on aurait dû partir, puis ils sont remontés pour prendre les papiers d’identité de tout le monde. Ils m’ont arrêté, je suis resté un jour à la police et après ils m’ont mis au centre. Je n’habite pas en Géorgie, j’habitais en Ukraine mais j’ai déménagé après la guerre. J’ai fait une demande de protection temporaire en 2023. Je suis résident permanent en Ukraine depuis 2009. J’ai mon passeport ukrainien mais chez moi à [Localité 1].
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mai 2024 à 16h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 mai 2024 reçue et enregistrée le 31 mai 2024 à 17h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat - Cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [K] [T]
né le 28 Novembre 1986 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COCQUEREZ Hubert, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [W], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T], né le 28 novembre 1986 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a été interpellé en gare de [9] le 29 mai à 15 heures 10 dans le cadre d'un contrôle fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et trouvé porteur d'un document provenant des Pays-Bas.
Il était placé en retenue administrative le 29 mai à 16 heures et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille était avisé immédiatement.
L'intéressé a ensuite été placé en rétention administrative le 30 mai 2024 à 11 heures 10 par arrêté du préfet du Nord en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2021, à la suite d'une condamnation pour faux, usage de faux, vol et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Le procureur de la République en était avisé sans délai par courriel.
Une demande de laissez-passer consulaire était formulée auprès de l'ambassade de Géorgie le même jour et une demande de plan de voyage d'éloignement a été faite le 31 mai 2024.
Il a fait l'objet de 6 condamnations sous un autre alias entre 2015 et 2019 pour divers délits (vols en réunion, recel de stupéfiants,…), entraînant le prononcé d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour trois ans rendue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 novembre 2020 et notifiée le 17 novembre 2020.
I -La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 31 mai 2024, reçu au greffe à 16 heures, monsieur [K] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l'audience le conseil de Monsieur [K] [T] soutient les moyens suivants :
- Sur l'insuffisance de la motivation de fait : il a obtenu aux Pays-Bas une carte de protection subsidiaire où il vit en couple et occupe un emploi. Il explique ne se trouver en France que pour la journée pour aider sa compagne à déménager de [Localité 10] pour le rejoindre à [Localité 1].
- Sur une erreur de fait : il n'a pas été tenu compte de la possession de sa carte de protection subsidiaire.
- Sur le caractère injustifié de son placement en rétention : il indique ne se trouver en France que de façon temporaire.
A l'appui, monsieur [T] communique un extrait réservation de séjour à [Localité 4] du 30 avril au 1er juin 2024 et une attestation de madame [J], de nationalité ukrainienne, indiquant vivre " en couple " avec lui et qu'il est venu temporairement en France pour l'aider à déménager. Il donne son adresse aux Pays-Bas.
A l'audience, son conseil explique, outre les moyens du recours, que le contrôle a été effectué dans le bus en dehors des zones fixées par la note de service du 29 mai 2024 en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Monsieur [T] indique qu'il a été contrôlé dans un autocar à l'arrêt devant la gare de [9] et qu'il fréquente madame [J] depuis plus de trois ans, ayant vécu ensemble précédemment en Ukraine.
Le représentant du préfet indique que le procès-verbal de contrôle mentionne la gare " au niveau du [Adresse 3] ". Il rappelle que le préfet a statué sur la foi des informations données par monsieur [T] lors de son interrogatoire, à savoir qu'il était célibataire et sans domicile fixe.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du CESEDA)
Par requête en date du 31 mai 2024 reçue le même jour à 17 heures 06, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Elle expose que monsieur [K] [T] est dépourvu de garanties de représentation (absence de justification d'une adresse, défaut de document d'identité) et qu'il se soustrait à une mesure d'interdiction du territoire français et à une précédente mesure du 3 avril 2017 sous une autre identité.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités géorgiennes ainsi qu'une demande de plan de voyage d'éloignement.
Le conseil de monsieur [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en indiquant qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation administrative aux Pays-Bas.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son trajet (plan de voyage d'éloignement ou routing).
Il sera également rappelé que l'article L743-12 du même code prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles doit causer un grief à l'étranger pour entraîner une annulation de la procédure ou une mainlevée de la rétention.
Il ressort de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, des contrôles dans une zone de 20 kilomètres à partir des frontières de la France peuvent être effectués pour vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, pour une durée n 'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine que le contrôle a lieu sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et au visa d'une note de service du 29 mai 2024 dont il résulte que le contrôle était prévu à [Localité 7] dans l'enceinte des gares [9] et [8], ainsi qu'au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ces enceintes.
Il ressort du procès-verbal de vérification de droit au séjour du 29 mai 2024 que le contrôle a été effectué " au niveau du [Adresse 3] ". Il n'est pas précisé si le contrôle a été réalisé dans la gare [9] au niveau de ce boulevard qui jouxte l'enceinte sans former de parvis, ni dans la gare routière située au niveau de ce boulevard le long de la gare ferroviaire, ni dans l'autocar comme le soutient monsieur [T].
Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que le contrôle d'identité a été réalisé dans les limites géographiques fixées par la note de service du 29 mai 2024.
Dès lors, le contrôle d'identité se trouvant irrégulier, son placement en retenue et en rétention administratives est entaché de nullité.
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne peut être fait droit à la requête en prolongation du préfet, sans nécessité d'examen des moyens soulevés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1210 au dossier n° N° RG 24/01209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 02 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNDD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment