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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-90.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.161

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rudolf- contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 13 décembre 1985 qui, pour entraves à l'exercice du droit syndical et à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à une peine de 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspecteur du travail base des poursuites, que Michèle Z..., qui était affiliée au syndicat CFDT " Hacuitex " depuis son entrée le 11 juin 1980 en qualité de salariée dans l'entreprise SARL " Rupp France " et qui, en avril 1982, avait fait connaître son intention de baisser son chiffre de production en raison de la suppression sans concertation d'une prime de rendement, a, à la même époque, demandé à la direction de l'entreprise qu'il soit procédé à l'élection des délégués du personnel ; qu'à la suite de cette démarche, par note du 6 mai 1982, les candidats à cette élection ont été invités à se faire connaître et que le lendemain 7 mai 1982, Michèle Z... a été convoquée pour un entretien préalable à son licenciement devant se dérouler le 11 mai suivant ; que le 13 mai 1982, le syndicat " Hacuitex " a adressé à la direction de l'entreprise une demande d'entrevue afin d'établir un accord pré-électoral, qui est parvenue le 14 mai 1982, date à laquelle a été également expédiée à Michèle Z... une lettre de licenciement avisant la salariée qu'elle serait dispensée de l'exécution du préavis, dont le point de départ était fixé au 24 mai 1982 ; que ce jour là, il a été procédé à la clôture des listes de candidats aux élections de délégués du personnel tandis que l'entrée des locaux de la société a été refusée à Michèle Z... ; que le 27 mai 1982, les établissements Rupp ont fait parvenir à l'inspecteur du travail un procès-verbal de carence des candidatures syndicales à l'issue du premier tour des élections et que le 28 mai 1982, ces établissements ont adressé au syndicat " Hacuitex une lettre contestant sa représentativité au sein de l'entreprise ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 461-2 (ancien) du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; " aux motifs que s'il est exact que Melle Z... ne s'est jamais vantée auprès de la direction de la société Rupp-France d'appartenir à un syndicat, il ressort des déclarations de certains témoins que ce fait était connu du personnel et par conséquent ne pouvait être ignoré de la direction compte-tenu de la faible importance de l'entreprise ; que dès lors, ni Mme A..., agent de planning, ni M. Y... tenu au courant par elle de tout ce qui se passait dans l'entreprise ne pouvaient ignorer cette appartenance d'autant plus évidente qu'à l'occasion de trois incidents antérieurs Melle Z... s'était signalée par un comportement revendicatif, révélateur de son appartenance syndicale, et auquel la direction n'était nullement habituée jusque là, aucune des ouvrières n'étant syndiquée ; que la lettre de convocation du 7 mai 1982 adressée à Melle Z... en vue d'un entretien préalable à son licenciement, intervenu quelques semaines après les protestations de celle-ci contre la suppression sans concertation de la prime de rendement et sa demande par lettre du 14 avril 1982 d'élections de délégués du personnel apparaît bien comme une mesure d'entrave à l'exercice de l'activité syndicale de Melle Z... ; " alors que d'une part le fait que deux membres du personnel, sur les 38 salariés que comptait l'entreprise, ont eu connaissance de l'appartenance syndicale de Melle Z... n'impliquant pas nécessairement que l'agent de planning représentant le gérant, ni a fortiori ce dernier, en aient été au courant, et que d'autre part le comportement revendicatif d'un salarié ne manifestant pas par lui-même une telle appartenance, la cour d'appel, qui au surplus n'a pas précisé la date à laquelle l'employeur ne pouvait selon elle manquer de connaître l'affiliation syndicale de Melle Z..., n'a pas, par ces motifs entachés d'insuffisance, établi par M. Y... ait tenu compte de son affiliation ou de son activité syndicale lorsqu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre de cette salariée ; " et alors que d'autre part dans ses conclusions totalement délaissées, M. Y... soutenait que le licenciement de Melle Z... avait été décidé pour la raison exclusive que cette dernière avait résolu de réduire son activité et refusé de s'en expliquer lors de l'entretien préalable, ce qui excluait que ce licenciement ait pu revêtir un caractère discriminatoire ainsi que l'avait jugé le conseil deprud'hommes saisi du litige ; qu'en se bornant à mentionner qu'il n'était pas établi que Melle Z... ait incité ses collègues de travail à baisser leur production, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que saisie des poursuites exercées du chef de discrimination syndicale contre Rudolf Y..., gérant de la SARL Rupp, à raison des faits susvisés, la cour d'appel qui a adopté les motifs non contraires du jugement entrepris, a énoncé pour déclarer la prévention établie et écarter les conclusions du prévenu qui soutenait qu'il ignorait l'appartenance syndicale de Michèle Z... et qu'il avait licencié celle-ci pour n'avoir pas répondu au reproche lui ayant été adressé d'avoir incité ses collègues de travail à baisser leur production, que, s'il était exact que la salariée n'avait pas officiellement informé la direction de son appartenance syndicale, il ressortait de déclarations de témoins que Michèle Z... avait une action revendicatrice constante dans l'entreprise et avait manifesté une connaissance des droits des travailleurs et des institutions susceptibles d'assurer leur représentation que seule son appartenance à un syndicat pouvait lui procurer ; que la cour d'appel a déduit de ces éléments que la décision de licenciement avait été prise en considération de l'appartenance syndicale de Michèle Z..., alors qu'il avait été démontré que le motif donné pour justifier une telle mesure et pris de ce que l'intéressée aurait cherché à diminuer la production était dépourvue de tout caractère réel, que les prestations professionnelles de la salariée étaient jugées satisfaisantes et que la lettre de convocation préalable au licenciement était intervenue quelques semaines après les protestations de Michèle Z... contre la suppression sans concertation de la prime de rendement et sa demande d'organisation des élections des délégués du personnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et fondées sur leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-7 et L. 462-1 (anciens) du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'entrave à la libre désignation de délégués du personnel ; " aux motifs qu'il existe chronologiquement un parallélisme étroit entre la procédure d'élection de délégués du personnel déclenchée par la lettre adressée le 14 avril 1982 par Mme Z... à la direction de la société Rupp-France et la procédure de licenciement engagée contre elle le 7 mai 1982, celle-ci ayant eu pour effet de rendre impossible la candidature parfaitement prévisible de Mme Z... à ces élections, toute son activité antérieure ne laissant aucun doute sur ses intentions à cet égard, ainsi que l'a confirmé Mme Léa X... (D 43) en déclarant " Mme Z... a fait savoir à tout le monde qu'elle se présenterait aux élections et m'a demandé personnellement de me présenter aussi " ; que d'autre part les premiers juges ont retenu à bon droit que la direction avait attendu le 28 mai 1982 pour répondre à la lettre adressée le 13 mai 1982 (reçue le 14) par le syndicat Hacuitex en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'entre temps Mme Z... avait été licenciée par lettre du 14 mai 1982 et l'inspecteur du travail informé d'un constat de carence des candidatures syndicales au premier tour des élections ; qu'il est manifeste que pour empêcher Mme Z... de déposer sa candidature de déléguée du personnel, la direction s'est empressée de la licencier alors qu'il est constant, aux dires mêmes de Mme A... (D. 72), qu'à aucun moment lors de l'entretien préalable du 11 mai 1982 il n'avait été question de ce congédiement ; " alors que la cassation à intervenir mettant à néant les motifs par lesquels la cour d'appel a constaté que le licenciement de Melle Z... revêtait un caractère discriminatoire, entraîne, par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que celui-ci déclare Y... coupable, pour les mêmes faits, d'entrave à la libre désignation de délégué du personnel ; " et alors qu'aux termes de l'article L. 420-7 ancien du Code du travail ne participaient aux éléctions des délégués du personnel que les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Y..., qui soutenait qu'il était en droit d'attendre du syndicat Hacuitex qu'il justifie de sa représentativité dans l'entreprise, et que ce syndicat, en tout état de cause, n'avait pas été empêché de déposer sa liste de candidats ni de contester ultérieurement les résultats de l'élection, ce qui n'avait pourtant pas fait, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté qu'hormis Melle Z... aucune salarié de l'entreprise n'était syndiqué, a entachyé l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs " ; Attendu que pour dire Rudolf Y... également coupable d'avoir, en mai 1982, porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, délit alors prévu et réprimé par l'article L. 462-1 du Code du travail, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris dont elle a adopté les motifs non contraires, a énoncé que s'il était constant que Michèle Z... n'avait pas déclaré sa candidature à la date de son licenciement, il existait cependant un parallélisme étroit entre la procédure d'élection des délégués du personnel déclenchée par la lettre adressée le 14 avril 1982 à la direction de la société Rupp et la procédure de licenciement engagée contre cette salariée le 7 mai 1982 et ayant eu pour effet de rendre impossible la candidature parfaitement prévisible de Michèle Z... à ces élections, ainsi que l'avaient attesté divers témoins ; Attendu qu'à l'égard du syndicat " Hacuitex ", les juges du fond, pour écarter les conclusions du prévenu qui prétendait avoir à juste titre contesté la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise, ont observé que s'il était vrai que la direction de la société Rupp était en droit au mois de mai 1982 de contester cette représentativité, elle avait néanmoins l'obligation de laisser trancher cette question par le tribunal d'instance avant les élections ; que les juges ont ajouté que dans ces conditions en répondant le 28 mai 1982 seulement à la lettre adressée le 13 mai 1982 par le syndicat " Hacuitex ", et reçue le 14 mai 1982, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, après avoir adressé et envoyé à l'inspecteur du travail le procès-verbal de carence du 27 mai 1982, la direction de la SARL Rupp-France avait manifestement voulu écarter ce syndicat de l'entreprise et des élections des délégués du personnel ; que ces faits constituaient le délit prévu par l'article L. 462-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis ont, contrairement à ce que soutient le demandeur, justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 464 et 593 du Code de procédure pénale, ultra petita, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les intérêts de la somme allouée à la partie civile à titre de dommages-intérêts sont dûs à titre compensatoire à compter du jour du jugement ; " alors que si les juges du fond peuvent ordonner que la créance portera intérêt à une date antérieure à leur décision au vu des éléments apportés par les conclusions des parties civiles ; que la partie civile n'ayant pas conclu à l'allocation d'intérêts compensatoires à compter du jour du jugement, la Cour en accordant de tels intérêts sans préciser les causes de sa décision, a statué au-delà de ses prétentions " ; Attendu que la cour d'appel, qui a statué antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dont l'article 36 dispose qu'en cas de confirmation par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, a énoncé en l'espèce qu'il convenait de confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Y... à payer au syndicat " Hacuitex " la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts et a ajouté que les intérêts aux taux légal de cette somme seraient dûs, à titre compensatoire, à compter de ce jugement ; Attendu en cet état que les juges du second degré, devant lesquels la partie civile avait conclu à l'augmentation des réparations lui ayant été précédemment accordées et qui étaient dès lors fondés à prononcer comme ils l'ont fait à la date de leur arrêt, ont justifié leur décision sans encourir les greifs allégués par le demandeur ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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