Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° U 19-12.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Le comité d'établissement Air France Cargo, dont le siège est [...] , devenu le comité social et économique d'établissement Air France Cargo (CSEE Air France cargo), a formé le pourvoi n° U 19-12.030 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme W... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité social et économique d'établissement Air France Cargo, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique d'établissement Air France Cargo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique d'établissement Air France Cargo ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d'établissement Air France Cargo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné le Comité d'établissement AIR France CARGO à payer à la salariée la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maternité ;
AUX MOTIFS QUE sur la discrimination au retour de congé maternité ; qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'article 3.18 du titre 8 de la convention d'entreprise du comité d'établissement Air Cargo mentionne qu'à l'issue du congé ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise anticipée, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire de même classement hiérarchique ; que Madame X... fait ici valoir qu'elle n'a pas récupéré ses fonctions à son retour de congé maternité le 3 septembre 2007, qu'à compter de cette date, ses fiches de salaire mentionnent une qualification de serveur et non plus de responsable de salle, qu'elle n'a donc pas retrouvé son poste ni un emploi équivalent, cette situation ayant perduré les années postérieures ; que s'agissant des conditions de son retour de congé maternité, il est justifié aux débats que Monsieur K..., secrétaire du comité a répondu favorablement le 11 juillet à la demande de Madame X... formulée le 29 juin 2007 de reprendre son travail à temps partiel pour éduquer ses deux enfants ; que le bulletin de salaire de septembre 2007, date de sa reprise, vise un traitement de base fixe (844,93 euros) correspondant à la moitié du traitement mensuel antérieurement perçu (1689,86 euros) compte tenu de son travail à temps partiel ; que si l'échelon et le coefficient restent inchangés, la salariée justifie cependant d'un courriel adressé par Monsieur T... à Monsieur K... le 26 octobre 2007 aux termes duquel celui-ci relaie son souhait de retrouver ses fonctions antérieures au sein du restaurant d'entreprise ce avec l'agrément des autres employés, Madame X... justifiant d'un courrier de sa part visant la même demande le 5 décembre 2007, l'entretien d'évaluation de 2007 reprenant ce souhait ainsi que celui de récupérer ses fonctions à la caisse centrale; que Madame X... justifie de même de courriers en date du 27 février 2009 et 6 mars 2009 comprenant la même demande, l'intéressée indiquant n'y pas comprendre l'explication donnée par l'employeur tenant à "un changement de fonctionnement du restaurant" ; qu'il s'en déduit que la salariée présente ici des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier certaines fonctions, qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, notamment à la caisse centrale ; que le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO fait ici valoir que lors de sa reprise en 2007, Madame X... effectue un temps partiel et que ses fonctions ont été adaptées à ce dernier. Il retient l'esprit de polyvalence et de coopération avec lequel il souhaitait que les postes soient tenus dans les termes d'un courrier du 27 mai 2009 ; que ces moyens ne sont cependant pas pertinents alors que la salariée travaillait également à temps partiel dans les années précédentes, notamment à 50% de juin à octobre 2005, ce qui n'avait pas écarté sa possibilité de prendre des fonctions notamment en caisse centrale dans les termes de l'entretien de l'année 2005 ; que de même, l'employeur ne justifie pas en quoi l'esprit de polyvalence et de coopération avec lequel il souhaitait que les postes soient tenus empêchait tout retour de Madame X... à ses fonctions antérieures ou à des fonctions analogues ; qu'à défaut d'autres éléments justificatifs de la part de l'employeur, le traitement discriminatoire lié à la maternité doit donc être retenu ; que le préjudice subi, d'ordre moral, conduira à condamner Le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO à régler à Madame X... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts
ALORS D'UNE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la salariée avait subi « un traitement discriminatoire lié à la maternité », que Mme X... présente des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier « certaines fonctions » qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, « notamment la caisse centrale » et que l'employeur ne justifiait pas ce qui faisait obstacle au retour de la salariée dans « ses fonctions antérieures ou des fonctions analogues », la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi la salariée n'aurait pas été replacée dans un emploi similaire en dépit de la non restitution de « certaines » de ses fonctions antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ;
ALORS D'AUTRE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que la salariée présente des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier « certaines fonctions » qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, « notamment la caisse centrale », la cour d'appel qui n'a nullement recherché ni identifié avec précision quelles fonctions lui avaient été ainsi retirées à son retour de congé de maternité en septembre 2007, n'a nullement caractérisé en quoi l'employeur ne l'avait pas replacé dans un emploi à tout le moins similaire à celui qu'elle occupait précédemment et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que la salariée présente des éléments de fait laissant présumer qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, elle ne s'est plus vue confier « certaines fonctions » qu'elle accomplissait antérieurement dans les termes énoncés dans le compte rendu d'évaluation de 2005, « notamment la caisse centrale », et que n'est pas pertinent le moyen de l'employeur faisant valoir que lors de sa reprise en 2007, la salariée effectue un temps partiel et que ses fonctions ont été adaptées à ce dernier, la cour d'appel qui n'a nullement recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée à compter de son retour de congé maternité en septembre 2007, n'a nullement caractérisé en quoi l'employeur ne l'avait pas replacé dans un emploi à tout le moins similaire à celui qu'elle occupait précédemment en dépit de la non restitution de « certaines de ses fonctions » antérieures et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ;
ALORS ENFIN QU' à son retour de congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la salariée n'avait connu qu'une simple évolution de ses conditions de travail ; qu'en retenant que la salariée travaillait également à temps partiel dans les années précédentes, notamment à 50 % de juin à octobre 2005 « ce qui n'avait pas écarté sa possibilité de prendre des fonctions notamment en caisse centrale dans les termes de l'entretien de 2005 », sans nullement rechercher si, au jour du retour de congé maternité litigieux, soit en septembre 2007, l'emploi occupé avant le congé était compatible avec une activité à temps partiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné le Comité d'établissement exposant à payer à la salariée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait ici état de ce qu'elle a déposé plainte à l'encontre de Monsieur J..., chef du restaurant, le 25 juin 2009, qu'elle a en effet fait l'objet d'un harcèlement sexuel de la part du chef de restaurant. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; qu'elle fait également valoir que son refus de céder aux avances de son supérieur a conduit à la dégradation de ses conditions de travail, de fausses rumeurs étant propagées à son encontre conduisant la médecine du travail à préconiser un aménagement de ses horaires le 7 décembre 2009, une reprise d'activité sur un autre secteur le 1 juillet 2014 puis à retenir son inaptitude au poste de restauration sans qu'elle n'ait fait à ce jour l'objet d'un reclassement ; qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'il ressort de témoignages circonstanciés produits par Madame X... qu'outre des rumeurs divulguées à son encontre au sein de la collectivité de travail, elle a fait l'objet d'avances de la part de Monsieur J..., Monsieur G..., agent d'atelier, rapportant que celui-ci lui avait indiqué "W..., elle m'excite, je l'aurai", Madame V... relatant que ce supérieur, dont le regard était très appuyé sur les femmes, avait clairement dit qu'il se laissait jusqu'à la fin de l'année pour "se faire W...", Monsieur J... s'arrangeant pour la convoquer seule et pour n'importe quelles raisons, Monsieur L... rapportant que le directeur se renseignait sur la vie sentimentale de l'appelante et savoir si malgré son mariage, elle avait des aventures avec d'autres hommes, mentionnant qu'il "aurait W... dans son lit" ; Qu'il est par ailleurs justifié par la salariée de ce que par lettre du 4 février 2010, elle s'est plainte du comportement de Monsieur J... auprès de Monsieur K..., secrétaire de Le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO, qu'elle a informé celui-ci du dépôt d'une plainte pour harcèlement moral sexuel envers Monsieur J... ; qu'il est justifié de cette plainte aux débats selon procès-verbal en date du 25 juin 2009 aux termes duquel Madame X... décrit en termes circonstanciés l'attitude progressivement harcelante de Monsieur J... à son égard jusqu'à l'énoncé explicite d'avances ; que face à ces éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour relève qu'aucune pièce n'est produite par l'employeur venant justifier d'une enquête interne ni d'une convocation de Monsieur J... début 2010 ; que le préjudice subi du fait du harcèlement sexuel ici établi conduira à condamner Le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO à régler à Madame X... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'exposant avait fait valoir que les attestations de Madame V..., de Messieurs G... et L..., produites par la salariée n'étaient pas signées ni accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur ; qu'en se fondant de manière déterminante sur ces trois attestations pour conclure que la salariée avait été victime de harcèlement sexuel, sans nullement répondre au moyen dont elle était saisi tiré de ce que lesdites attestations étaient irrégulières et devaient être écartées notamment à raison de l'absence de signature de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné le Comité d'établissement exposant à payer à la salariée la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE S'agissant du harcèlement moral invoqué, Madame X... fait valoir qu'elle travaillait dans des conditions dégradées, que sa direction a créé de manière artificielle des incidents pour la pousser à la faute, que ce comportement de la direction a eu des conséquences graves sur sa santé conduisant à son inaptitude au poste de restauration ; que l'appelante verse aux débats divers courriers adressés à sa hiérarchie dont une lettre du 17 mars 2009 aux termes de laquelle elle fait état du parti pris par Monsieur J... en faveur d'un petit groupe de collègues qui ne l'apprécient pas, de la défaveur dont elle fait l'objet compte tenu de son temps partiel, du travestissement de ses dires par son supérieur notamment au sujet d'une altercation entre collègues le 5 février 2009, du défaut de réponse à ses candidatures pour changer de poste ; que dans des lettres des 3 et 4 février 2010, elle se plaint d'être notée de manière injuste et médiocre par Monsieur J... et du refus qui lui est opposé d'être évaluée par une autre personne ; que Madame X... produit également aux débats une lettre du délégué du personnel FO visant l'intervention qu'il avait dû faire au motif que Monsieur J... souhaitait faire travailler Madame X... à la plonge, ce délégué rapportant que le responsable lui avait fait en outre état de l'implication de Madame X... dans une affaire de vol trois ans auparavant, sans autres éléments ; que dans une lettre du 2 avril 2010, Madame X... dénonce à sa hiérarchie le harcèlement moral dont elle fait l'objet ; qu'elle communique en outre de nombreuses pièces médicales dont des certificats de médecins rattachés à la consultation de pathologie professionnelles de l'hôpital Lariboisière de Paris visant un syndrome anxiodépressif et une souffrance au travail nécessitant une prise en charge à partir, pour le moins, de 2009 ; que ces pièces justifient de la persistance de ce suivi en 2013 et 2014 et de ce qu'aux termes d'une fiche d'aptitude du 23 septembre 2014, la médecine du travail a retenu que Madame X... était apte à un poste administratif dans l'attente d'un reclassement dans une autre entité mais conclu à son inaptitude temporaire pour raisons médicales au poste d'agent de restauration ; qu'il ressort à cet égard des termes d'une lettre du 4 décembre 2014, que Madame X... proteste alors contre la mise en disponibilité d'office avec traitement dont elle fait l'objet malgré l'obligation de reclassement de l'employeur ; que il convient ici d'observer qu'à la suite d'un avis émis par le médecin inspecteur régional du travail le 27 janvier 2015, l'inspection du travail a retenu, par décision du 16 février 2015 que Madame X... était inapte à un poste d'agent hôtelier au sein du comité d'établissement d'Air France cargo, qu'elle était apte à un poste d'agent hôtelier dans un environnement différent au sein d'un autre comité d'établissement du groupe Air France et à un poste administratif au sein du comité Air France cargo ou dans une autre entité du groupe Air France; qu'aux termes d'une décision rendue le 20 mai 2016, l'inspection du travail, après voir relevé que du 15 août 2015 au 12 février 2016, Madame X... a été en congé maternité et a bénéficié d'une visite de reprise en date du 15 février 2016 reprenant les conclusions susvisées, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de la salariée pour inaptitude; que dans son dernier état, l'avis du médecin inspecteur du travail en date du 3 janvier 2017 retient que l'état de santé de Madame X... est incompatible avec la poursuite de son activité d'agent hôtelier au sein du comité d'établissement Air France cargo, qu'elle est donc inapte à son poste d'agent hôtelier au sein de ce comité mais le reste à un poste d'agent hôtelier au sein d'un autre comité d'établissement du groupe Air France outre à une activité administrative de bureau ; qu'or, il n'est pas justifié de diligences concrètement opérées par l'employeur pour son reclassement depuis mars 2016 et le rejet par l'inspection du travail le 20 mai 2016 de l'autorisation de procéder à son licenciement ; que face à ces éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par une mise à l'écart de la salariée, une partialité de la hiérarchie à son égard, le défaut de toutes diligences pour un éventuel changement de poste en interne puis en vue de son reclassement depuis mars 2016, l'employeur se limite à remettre en cause l'appréciation que la salariée fait des éléments par elle produits sans communiquer d'éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décision ont été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, le harcèlement moral étant retenu, le Comité d'Établissement AIR FRANCE CARGO sera condamné à régler à Madame X... la somme de 10 000 euros de ce chef.
ALORS D'UNE PART QUE ce n'est qu'au titre d'une prétendue discrimination syndicale dont elle aurait été victime que la salariée invoquait le fait d'être privée d'emploi depuis 36 mois et le fait que l'employeur n'aurait pas cherché à assurer son reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail (conclusions d'appel de la salariée p 9 à 11) ; qu'au contraire elle n'avait nullement invoqué ce grief au nombre des faits et agissements propres à caractériser le harcèlement moral dont elle aurait été victime (conclusions d'appel p 14 in fine à 16) ; qu'en retenant que la salariée avait été victime de harcèlement moral caractérisé par sa mise à l'écart ainsi que le défaut de toutes diligences de l'employeur pour un éventuel changement de poste en interne puis en vue de son reclassement depuis mars 2016, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas invoquées par la salariée au titre du harcèlement moral dont elle soutenait être victime a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE s'il appartient aux juges de se prononcer sur l'ensemble des faits et agissements invoqués par le salarié comme caractérisant le harcèlement moral dont il se prétend victime, ils ne peuvent retenir le harcèlement moral au regard de faits qui n'ont pas été invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, au nombre des faits et agissements propres à caractériser le harcèlement moral dont elle aurait été victime, la salariée n'avait nullement invoqué le fait d'être privée d'emploi depuis 36 mois ni le fait que l'employeur n'aurait pas cherché à assurer son reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail (conclusions d'appel p 14 in fine à 16) ; qu'en retenant que la salariée avait été victime de harcèlement moral caractérisé par sa mise à l'écart ainsi que le défaut de toutes diligences de l'employeur pour un éventuel changement de poste en interne puis en vue de son reclassement depuis mars 2016, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard de griefs qui n'étaient pas invoquées par la salariée au titre du harcèlement moral dont elle soutenait être victime, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que les agissements dénoncés par le salarié au titre du harcèlement moral ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposant avait fait valoir que confronté aux avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte temporaire à son poste d'agent de restauration et apte à un poste administratif dans l'attente de son reclassement dans une autre entité, la salariée s'était vue proposer des aménagements de poste de travail qu'elle avait systématiquement refusés et que l'employeur ne pouvait lui proposer un poste administratif dont il ne disposait pas, les recherches de reclassement dans une autre entité s'étant révélées vaines dans un contexte dans lequel la compagnie AIR France réduit de façon drastique le volume des subventions allouées à chacun de ses comités (conclusions d'appel p 18 et 19) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « l'employeur se limite à remettre en cause l'appréciation que la salariée fait des éléments par elle produits sans communiquer d'éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », sans nullement se prononcer sur les justifications invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;