Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/01058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01058
Date de décision :
24 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01058
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20600558/B
APPELANT
Monsieur Georges X...
...
93120 LA COURNEUVE
comparant en personne, assisté de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE
Monsieur X... , consultant en gestion d'entreprise, a fait opposition , devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BOBIGNY, à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF de PARIS le 8 décembre 2005 aux fins de recouvrement d'une somme de 9.584 euros de cotisations assorties de 958 euros au titre de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2005.
Par jugement en date du 26 juillet 2007, cette juridiction l'a débouté de son recours aux motifs que les cotisations ont été calculées conformément aux textes législatifs et réglementaires et condamné à une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOYENS des PARTIES
APPELANT , monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais reçu aucun imprimé ou demande de déclaration de revenus de la part de l'URSSAF pour la période envisagée et ne saurait , dès lors, se voir reprocher de ne pas avoir fait de déclarations.
Estimant par ailleurs faire l'objet d'un acharnement procèdural de la part de l'URSSAF , il conteste les sommes qui lui sont réclamées et demande la nomination d'un expert;.
************
INTIMÉE, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris , demande par ailleurs la condamnation de monsieur X... au droit d'appel et aux frais de citation et s'oppose à toute expertise.
DISCUSSION
Considérant que monsieur X..., qui exerce une activité de consultant en entreprise en qualité de travailleur indépendant ne remet pas en cause l'application des dispositions rappelées par le tribunal des affaires de la sécurité sociale à savoir les articles L.131-6 et L.136-3 du code de la Sécurité Sociale outre l'ordonnance du 24 janvier 1996;
Et Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale relève à bon droit que les cotisations ont été appelées conformément aux textes en vigueur et sur la base des déclarations fournies par monsieur X... à l'URSSAF ; qu'il souligne également que le cotisant n'apporte aux débats aucun justificatif permettant de revoir le montant de ses cotisations ;
Considérant qu'en appel monsieur X... ne fournit pas d'autres éléments de nature à contredire les montants réclamés ; que la demande d'expertise qu'il sollicite est dépourvue de toute pertinence;
Considérant que le jugement pris pour de justes motifs doit être confirmé;
Considérant qu'au regard des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à dispenser monsieur X... du paiement du droit d'appel prévu à l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale ;
Qu'il sera également condamné à régler les frais d'huissier avancés par l'URSSAF ; que l'organisme social a en effet été contraint de le faire citer puisque , changeant souvent d'adresse, il n'a pas accusé réception de la convocation adressée par le greffe, celle ci étant retournée " non réclamée ";
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
CONFIRME la décision déférée,
DÉBOUTE monsieur X... de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à le dispenser du paiement du droit d'appel de l'article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale et le CONDAMNE à rembourser à l'URSSAF tous les frais afférents à la citation par voie d'huissier qu'elle a avancés.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique