Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-85.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.740
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de destructions, dégradations, détérioration de biens appartenant à autrui, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Dominique X..., mis en examen pour destructions, dégradations, détériorations de biens appartenant à autrui, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a été placé en détention provisoire le 10 janvier 1997 ; que, par ordonnance du 4 septembre suivant, le juge d'instruction a prolongé la détention à compter du 10 septembre 1997, 0 heure, après débat contradictoire du même jour, au terme duquel la personne mise en examen a été informée de la prolongation de sa détention "pour une durée de 4 mois" ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par Jean-Dominique X..., de cette décision à laquelle il fait grief de ne pas mentionner la durée de prolongation, la chambre d'accusation constate que " dans son ordonnance manifestement incomplète par suite d'un défaut purement matériel le juge d'instruction a fait référence détaillée aux textes légaux en matière de détention et notamment de prolongation de détention" et que "cette référence suffit à rendre l'ordonnance régulière" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'erreur matérielle n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considération de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Y..., D...
A..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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