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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/00678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00678

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 MARS 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAKJ Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2022 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05599 APPELANTE Madame [M] [H] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 ( et bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/012555 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMES Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT ARRÊT : - DEFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2020, M. [Z] [N], en qualité de gérant de la société [1], a engagé Mme [V] « pour effectuer un stage de secrétaire de production dans le cadre du développement » de son prochain long métrage. Selon une attestation établie par celui-ci, la société [1] l'a ensuite embauchée comme secrétaire de production dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2020, moyennant une rémunération de 1 600 euros bruts mensuels pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2021, envoyé le lendemain à la société [1], Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait notamment du non-paiement de certains salaires, d'agressions verbales de la part de M. [N] suite à sa consommation régulière de produits illicites, et de sa non-déclaration. Par requête du 28 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 décembre 2022, la juridiction prud'homale a : - dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société [1], - mis hors de cause M. [N], - condamné la société [1] à verser à Mme [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 949,08 euros nets à titre de salaires nets de mars à novembre 2020, - 9 600 euros bruts à titre de salaires bruts du 10 novembre 2020 au 9 mars 2021, - 960 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, - 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 400 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 600 euros à titre d'indemnité de préavis, - 160 euros à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à Mme [V] les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la totalité des documents, le conseil se réservant le droit de la liquider, - débouté les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles, - condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement, et statuant à nouveau, condamner in solidum la société et M. [N] à des : - dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 9 600 euros, - dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux (dont bulletin de paie et attestation Pôle emploi) : 5 000 euros, - réformer le jugement sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner in solidum la société et M. [N] à : - dommages et intérêts pour harcèlement : 8 000 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros, - article 700 du code de procédure civile en appel : 2 500 euros, - intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine, - dépens. Les déclaration d'appel et conclusions de l'appelante ont été signifiées aux intimés non constitués, par actes d'huissier de justice du 11 avril 2023 remis à l'étude de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'audience s'est tenue le 12 décembre 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement La salariée estime que le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du harcèlement moral par les premiers juges doit être revu à la hausse, expliquant que le 9 novembre 2020, elle a remis les ordinateur, « portable » et clé à M. [N], qu'elle a assisté à une scène entre celui-ci et « son dealer », qu'effrayée elle s'est enfuie, que son employeur l'a poursuivie dans la rue, qu'elle a réussi à lui échapper, mais qu'il l'a ensuite harcelée en lui envoyant une multitude de messages nuit et jour. Réponse de la cour, A l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros, la salariée communique les éléments suivants : - plusieurs messages de type SMS que lui a envoyés M. [N] les 26, 27, 28 novembre, 8, 9, 13 décembre 2020, et 7 janvier 2021, contenant de longs développements personnels, parfois incohérents, au sujet notamment de son rapport à la drogue, et aux termes desquels il lui indique que si elle n'est pas « fâchée », il est possible de « réfléchir à un poste différent qui correspond plus à [ses] aptitudes présentes (') aussi à mi-temps », qu'il faut qu'il lui donne l'argent qu'il lui doit « voir un petit peu plus je vais pas à 8 000 euros sans avoir été au fond de la question», qu'il veut lui faire un courrier sur l'état de sa réflexion après son départ, qu'il est normal qu'elle ait opéré « un repli indispensable », qu'il lui demande de ne plus rester en contact avec les personnes de son entourage « en dehors des [D] », que selon lui, elle n'a rien fait « en terme de boulot », l'interrogeant sur ce qu'elle a fait du « 20 octobre à [son] départ le 7 novembre », « en dehors de ranger les papiers au départ et de garder un peu [Q] » ; - une copie de la main courante qu'elle a déposée le 25 novembre 2020, dans laquelle elle explique qu'elle travaille depuis le 17 mars 2020 pour M. [N] en tant que jeune fille au pair et assistante de production pour le cinéma, qu'elle a décidé de partir le 9 novembre parce qu'elle n'avait pas de contrat, pas de fiche de paie ni rémunération, que l'employeur lui envoie des textos et des mails précisant qu'elle est partie sans faire son travail, qu'elle a fini par bloquer son numéro du 9 au 23 novembre et qu'elle souhaite qu'il arrête de la contacter ; - une copie de la plainte qu'elle a déposée le 28 novembre 2020, pour des faits qualifiés de harcèlement, reprenant en substance les explications données dans la main courante précédemment évoquée, et de la déposition qu'elle a faite le 4 mars 2021 dans laquelle elle précise que M. [N] est alcoolique, consomme de la drogue et qu'elle maintient son dépôt de plainte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [V] a subi un préjudice dont la réparation, au regard des pièces de la procédure et de la courte durée de la relation de travail, a, à juste titre, été évaluée à 1 500 euros de dommages et intérêts par les premiers juges, les plus amples demandes devant être rejetées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail La salariée estime que le quantum qui lui a été alloué sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail est insuffisant, d'une part, parce qu'étant prise dans une relation toxique avec l'employeur, elle a exercé son droit de retrait, d'autre part, parce que la juridiction prud'homale n'a pas pris en compte le fait que l'employeur l'a empêchée de faire toute recherche efficace d'emploi ultérieur en ne lui remettant ni bulletins de paie ni documents de fin de contrat, s'interrogeant par ailleurs sur le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail au regard de la Charte sociale européenne, du droit européen et de son absence d'évaluation depuis 2017 . Réponse de la cour, Il est admis que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer aux salariés une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. En l'espèce, la société [1] employant moins de onze salariés et l'ancienneté de Mme [V] étant inférieure à un an, elle peut prétendre, en application du texte précédemment rappelé, à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 21 mars 1994) lors de la rupture, et de l'absence d'élément sur sa situation postérieurement à celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé La salariée soutient qu'elle n'a reçu aucun bulletin de paie ni document de fin de contrat alors qu'elle a travaillé de mars au 9 novembre 2020 et que son salaire brut mensuel était de 1 600 euros, de sorte que sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est justifiée. Réponse de la cour, Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". En l'espèce, le non-respect par l'employeur de chacune des dispositions de cet article caractérise une volonté de dissimuler l'emploi de Mme [V], de sorte qu'il doit être considéré qu'il s'est volontairement soustrait aux obligations lui incombant. En conséquence, la société sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, à payer à la salariée la somme de 9 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux La salariée soutient qu'elle n'a reçu aucun document tant pendant la relation de travail que lors de sa rupture, qu'elle a ainsi été empêchée de retrouver un emploi ne pouvant rien fournir à d'éventuels employeurs. Réponse de la cour, La demande d'indemnisation de Mme [V] suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. En l'espèce, la salariée ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur la demande de condamnation in solidum de M. [N] Mme [V], soutient que M. [N] lui a versé des salaires, a participé, en la harcelant, au dommage qu'elle a subi, de sorte qu'il doit être condamné in solidum à l'indemniser. Réponse de la cour, Pour que les coauteurs d'un même dommage soient tenus in solidum, il faut que chacun d'eux soit à l'origine d'un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité. Il faut donc plusieurs faits générateurs conjugués qui soient à l'origine d'un même dommage. En l'espèce, la société [1], représentée par M. [N], son gérant, a été définitivement condamnée, en qualité d'employeur, à payer des dommages-intérêts pour les faits de harcèlement moral qu'elle a commis, et à réparer les conséquences de la rupture du contrat de travail consécutive à ses manquements dans le cadre de la relation de travail. Or, Mme [V] ne démontre pas que le gérant de la société [1] serait à l'origine de faits générateurs distincts de ceux dont celle-ci a été reconnue responsable par les premiers juges. En conséquence, la demande de condamnation in solidum sera rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a mis M. [Z] [N] hors de cause. Il résulte de ce qui précède que la société [1] sera condamnée à payer à Mme [V] : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, et 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré, - la somme de 9 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par infirmation du jugement, les plus amples demandes étant rejetées. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement si prise d'acte, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. La salariée étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il ne sera pas fait droit à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [V] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [H] [V] la somme de 9 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, Rejette les autres demandes de Mme [H] [V], comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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