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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024. 2407708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407708

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer de manière rétroactive, à compter de la date de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). ". 4. D'autre part, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Par ailleurs, l'article 30 du même règlement dispose que " Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert. () Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ". Et l'article 7 du règlement n° 1560/2003 dispose que : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : / a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; / b ) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu ; / c ) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 précité : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 5. Tout d'abord, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Ensuite, il résulte clairement des dispositions citées au point précédent que, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point précédent. 6. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, en ne se rendant pas à l'embarquement prévu le 1er août 2024 en vue de son transfert vers la Suède, pays responsable de sa demande d'asile, et avait ainsi été reconnue en fuite par la préfète du Bas-Rhin. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'exécution de son transfert vers la Suède, Mme B a, le 24 juillet 2024, été informée par la préfecture du Bas-Rhin qu'elle devait se présenter auprès des services de la police aux frontières se trouvant à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le 1er août 2024, à 4 heures 40. Alors que Mme B réside à Strasbourg et que son transfert vers la Suède s'effectuait dans le cadre d'un départ contrôlé, il n'est pas contesté que le préacheminement de l'intéressée vers l'aéroport de départ ne faisait l'objet d'aucune prise en charge de la part de l'administration. Il n'est, en outre, pas démontré que Mme B aurait été en mesure de s'y rendre par ses propres moyens. Contrairement à ce que fait valoir l'OFII, l'organisation matérielle du départ de Mme B n'a ainsi pas été assurée et l'intéressée ne peut, dès lors, être regardée comme s'étant soustraite de façon intentionnelle à la mesure de transfert prise à son encontre. Dans ces conditions, en l'absence d'un constat de fuite au sens des dispositions précitées, Mme B est fondée à soutenir que le défaut de présentation à l'embarquement du 1er août 2024 ne saurait caractériser un manquement à l'obligation lui incombant de se présenter aux autorités. Par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité. 7. A supposer que l'OFII ait entendu, dans le cadre de ses écritures en défense, solliciter une substitution de motifs tirée de ce que Mme B n'avait pas procédé au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, arrivée à expiration le 9 octobre 2024, outre qu'une telle circonstance est postérieure à la décision attaquée, elle ne peut servir de fondement à cette dernière dès lors que le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile peut seulement, en vertu des dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entraîner la suspension et non la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une substitution de motifs. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui annule la décision du 24 septembre 2024, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir au profit de Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil antérieurement à cette date. En revanche, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, il implique nécessairement que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme B à compter du 24 septembre 2024, et ce jusqu'à la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 24 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil versées au profit de Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme B à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 (mille-cent) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille-cent) euros sera versée à la requérante. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek

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