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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.772

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Firmin X..., demeurant à Paris (15ème), 6, place de Breteuil, directeur commercial de la société Daniel X..., International, dont le siège est à Paris (15ème), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1986 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui fait grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1986 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie au domicile de M. Firmin X... ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies et les enquêtes effectuées permettent de penser qu'il existe de fortes présomptions de fraude fiscale à l'encontre de M. X... Firmin, qui, exploitant clandestinement une agence d'affaires spécialisée dans les transactions sur les fonds de commerces de vente à consommer sur place, se soustrait à l'établissement et au paiement, d'une part de l'impôt sur le revenu dont la base est déterminée principalement à partir du bénéfice commercial réalisé dans le cadre de son activité professionnelle, et, d'autre part, de la TVA due en raison du chiffre d'affaires ainsi réalisé et non déclaré, en omettant sciemment de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 22 mai 1986, entre les parties, par le Président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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