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Tribunal Administratif de Nantes, 30 septembre 2022. 2205056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2205056

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de déclarer responsable le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la gestion par les services du ministère de son congé de maternité en 2016 ; 2°) de condamner le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à lui verser une indemnité de 4 519 euros en réparation du préjudice financier subi et une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3.D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du même code, " lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Ces dernières dispositions organisent la transmission des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également de désigner chaque pièce au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt de celle-ci, en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative. Par ailleurs, elle a transmis un fichier unique global comprenant plusieurs pièces, pièces non numérotées conformément à l'inventaire et incomplètes. Le tribunal a, par un courrier du 24 mai 2022, invité Mme B à régulariser sa requête dans les meilleurs délais, en produisant l'ensemble des pièces visées, numérotées conformément à l'inventaire de la requête et en produisant la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la preuve du dépôt de celle-ci. En dépit de cette demande de régularisation dont l'avis de réception postal a été signé le 25 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur la demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci, ni davantage produit l'ensemble des pièces visées dans l'inventaire de la requête. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205056

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