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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/04637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04637

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 22 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04637 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMBN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2024 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 24/00436 APPELANT : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] Cabinet d'Ophtalmologie Clinique [9] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MAZZUCOTELLI INTIMEES : Madame [J] [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS Etablissement CPAM DE L'HERAULT pris en la personne de son représentant en exercice domicili é en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juin 2023, le Docteur [O] a opéré Madame [S] d'une cataracte de l''il droit à la Polyclinique [10]. A la suite de cette opération, Madame [S] s'est plainte de troubles affectant sa vision. Le 16 juillet 2024 par acte de commissaire de justice, Madame [J] [S] a fait assigner le Docteur [W] [O] et la CPAM de l'Hérault en référé devant le Président du tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour déterminer si les soins qu'elle a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science. Le Docteur [W] [O] ne s'est pas opposé à la mesure d'expertise. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de BÉZIERS a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - déclaré commune la présente ordonnance à la CPAM de l'Hérault, - ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [U] [X], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, - donné à l'expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC) - précisé notamment : (...) 3) Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteurs avec l'accord de la patiente intéressée, tous les documents utiles relatifs à la mission et à ses suites (dont les dossiers médicaux et plus généralement tous documents ou certificats médicaux relatifs à la prise en charge medico-chirurgicale de Madame [J] [S] ainsi qu'à ses suites) ; (...) Le premier juge a considéré que le juge des référés, qui ne saurait autoriser un médecin ou un établissement de santé à remettre à l'expert des documents médicaux qui relèvent du secret médical sans l'accord du patient, doit nécessairement subordonner l'exécution de la mission de l'expert à l'accord du patient qui est concerné, soit Madame [S] et qu'il convenait de faire droit à la mesure d'expertise dans le respect du secret médical, et de dire que Madame [S] devra donner son consentement pour que le Docteur [O] transmette à l'expert les documents relatifs à sa prise en charge medico-chirurgicale. Le 12 septembre 2024, le Docteur [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a soumis à l'approbation du patient la communication du dossier médical. L'assignation et les conclusions ont été signifiées les 14 octobre et 14 novembre 2024 à la CPAM de l'Hérault qui n'a pas constitué avocat. Selon avis du 10 octobre 2024, l'affaire est fixée à l'audience du 17 mars 2025 conformément à l'article 905 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2025 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Docteur [W] [O] demande à la Cour de : - recevoir le concluant en son appel et l'y dire bien fondé, - infirmer l'ordonnance attaquée en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, - confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus, Statuant à nouveau, - enjoindre au Docteur [O] de produire, aussitôt que possible, à l'Expert, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical, - statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel. Il soutient que le chef de mission querellé conduit à porter atteinte aux droits de la défense, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, à l'accord préalable de l'autre partie au litige alors même que ces pièces sont essentielles à la réalisation de la mission d'expertise et par suite à la manifestation de la vérité. Il lui semble évident que le demandeur ne peut solliciter une mesure d'expertise médicale et refuser que les pièces de son dossier médical détenues par le professionnel de santé mis en cause ne soient communiquées au contradictoire de l'expert et des parties. La partie demanderesse s'est, par ailleurs, associée à ce postulat en communiquant l'autorisation écrite de transmission de son dossier médical. Madame [J] [S] demande à la Cour de : - débouter le Docteur [O] de l'intégralité de ses demandes et prétentions en rejetant tout moyen contraire, - confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, - condamner le Docteur [O] à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens relatifs à la présente instance, et en ce compris les frais relatifs aux droits timbres fixes pour un montant de 225 ' engagés par l'intimée. Elle expose que Monsieur le Dr [O] a décidé d'interjeter appel de l'ordonnance sans aucune autre formalité préalable alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'opposer à la communication de son dossier médical par le praticien qui l`avait opérée. Ainsi, dès qu'elle a eu connaissance de la proeedure diligentée à son encontre par le praticien, elle a fait parvenir au premier expert désigné au contradictoire de Monsieur le Dr [O]. une autorisation de communication de son dossier médical. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539) Cependant, le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 - n° 08-12.742). Le juge des référé, saisi d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès par application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, en tauant comme il l'a fait n'a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en imposant à chacune des parties la production de pièces en relation et utiles à la solution du litige. Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus de la demanderesse à la soumission au contradictoire d'une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l'expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence. Il n'appartient pas au juge des référés d'effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité. Au demeurant en l'espèce, Madame [S] a donné son accord pour la production de toute pièce par l'appelant. En conséquence, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [W] [O] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Madame Madame [J] [S] une somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens d'appel et à payer à Madame [J] [S] une somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente

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