Cour de cassation, 23 mai 1997. 94-13.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.688
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de Mme Maria X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ;
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 10 janvier au 6 février 1992; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que le repos était prescrit pour allaitement et n'était pas justifié par un état pathologique; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à verser à Mme X... les indemnités litigieuses, le Tribunal relève que l'assurée fournit des explications plausibles sur son état pathologique et fait état d'une situation personnelle délicate, énonce qu'il est sensible aux considérations d'équité, qu'il privilégie, en l'espèce, par rapport à des raisons strictes de droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme Pedro, épouse Richard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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