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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2024. 24PA00270

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00270

Date de décision :

27 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2023 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Par un jugement n°2324295/8 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Vieillemarigne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2324295/8 du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2023 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de tout délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige et ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que sa demande est frappée de caducité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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