Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt Du 27 septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 243
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 31 Mai 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Jean-Yves X...
né le 04 Mai 1964 à LA FOA (98880)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
INTIMÉE
Mme Florence, Nadine Y...
née le 17 Juin 1965 à EPINAY SUR SEINE (93800)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
représentée par la SELARL ROGER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,
- signé par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les époux Y...- X... se sont mariés le 17 février 1989 devant l'officier de l'état civil de la ville de Dumbea. Deux enfants sont issus de leur union : Laureen, née le 6 mars 1990, et Romane née le 9 avril 1995.
Mme X... née Y... ayant saisi le 9 mars 2012 le juge aux affaire familiales de Nouméa d'une requête initiale en divorce, celui-ci a par ordonnance de non conciliation du 31 mai 2012, notamment :
- s'agissant de l'enfant mineure, Romane : ordonné la résidence alternée chez chacun de ses deux parents, et
-débouté les deux parents de leurs demandes de contribution pour l'entretien de Romane, et dit qu'ils assumeraient par moitié les frais d'entretien d'éducation de celle-ci ;
- s'agissant de l'enfant majeure, Laureen : fixé à 20. 000 F CFP la contribution mensuelle du père à son entretien ;
- débouté le mari de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 19 juin 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision et, par mémoire ampliatif du 5 juillet 2012, a sollicité sa réformation en ce qui concerne le rejet de sa demande de pension alimentaire. Il demande, en outre, que soit précisé que le domicile conjugal est attribué à l'épouse et sollicite le débouté de la demande de pension alimentaire pour Laureen (alors que dans ses conclusions il indique ne pas vouloir remettre en cause la pension mise à sa charge) à moins que la mère ne justifie de ce qu'elle la prend effectivement en charge, étant précisé que l'enfant vivrait à titre principal non pas chez sa mère mais chez sa grand-mère ;
Enfin, il sollicite 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Mme Y... épouse X..., par conclusions du 17 août 2012 :
- S'agissant de l'appel principal : demande que soit donné acte aux parties de leur accord pour dire que le domicile conjugal est attribué à l'épouse ; et conclut au débouté de la demande de pension alimentaire présentée par son mari ;
- et formant appel incident : elle demande la fixation à charge de M. X... d'une contribution mensuelle de 40. 000 F CFP par enfant, étant démontré que la charge effective de Romane repose sur sa mère.
Elle sollicite 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
1o/ Sur l'appel principal du mari
* sur le donné acte concernant l'attribution du domicile conjugal
Attendu que cette demande de donné acte ne constitue pas un grief adressé à la décision du premier juge mais s'analyse plutôt en une demande de rectification d'une omission de statuer ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ;
* Sur la demande de pension alimentaire présentée par le mari
Attendu que le mari n'établit pas un état de besoin, pas plus qu'il n'établit une disparité importante entre les ressources de son épouse et les siennes ;
Qu'en effet, l'épouse bénéficie de revenus mensuels variant de 483. 000 F à 447. 000 F par mois selon les années ;
Que le mari qui ne travaille qu'à 2/ 3 temps, gagne en moyenne 387. 000 F CFP par mois ; qu'il fait état de charges (126. 000 F de loyer outre le remboursement de trois prêts, respectivement 11. 696 F, 74. 000 F, 35. 887 F, pour un montant mensuel arrondi à 121. 000 F CFP) ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de pension alimentaire du mari, lequel n'apporte pas d'éléments d'appréciation de nature à modifier l'appréciation faite par le premier juge ;
2o/ Sur l'appel principal du mari concernant la pension versée pour Laureen et l'appel incident de l'épouse concernant les pensions alimentaires pour les deux enfants
Attendu que le mari sollicite le débouté de la demande de pension alimentaire fixée pour Laureen à 20. 000 F par mois faute pour la mère de justifier de la prise en charge de l'enfant ; que l'épouse sollicite au contraire la fixation d'une pension alimentaire de 40. 000 F CFP par mois et par enfant ;
Attendu, s'agissant de Laureen, que l'épouse justifie de façon suffisante de ce qu'elle prend en charge cette enfant ; que l'appréciation du premier juge qui a fixé à un niveau très modéré la contribution du père à son entretien doit être confirmée ;
Attendu, s'agissant de Romane, qu'il y a lieu d'abord d'écarter l'attestation établie par cette enfant déposée le jour de l'audience l'autre partie n'ayant pu la discuter ; que Romane vit la moitié du temps au domicile de chacun des deux parents, qu'eu égard à leurs capacités contributives respectives, rien ne justifie de mettre à charge de l'un d'eux une contribution à son entretien ;
Qu'ainsi l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droits aux demandes des parties concernant les frais irrépétibles ;
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportées par les parties par parts égales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de donné acte de l'accord des parties sur l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, laquelle ne constitue pas un grief adressé à la décision du premier juge ;
Ecarte des débats l'attestation établie par l'enfant Romane faute d'avoir été soumise à la contradiction de la partie adverse ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs fins et conclusions ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens lesquels seront supportées par les parties par parts égales.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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