Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-18.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.721
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... divorcée Y...
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jacques Y...
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip,
les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Bathélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jacques Y... et Mme Monique X... se sont mariés, en 1954, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
qu'en 1971, l'épouse a recueilli la succession de son père ; qu'elle a acheté en 1973 un appartement à Boulogne-Billancourt, financé pour plus de la moitié de son prix par remploi d'une partie des fonds successoraux et, pour le surplus, par un emprunt contracté par la communauté ;
que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé en 1977 ; qu'en 1978 Mme X... a vendu l'appartement acquis en 1973 et a remboursé par anticipation le solde du prêt contracté par la communauté pour l'acquisition de ce bien ;
qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté, Mme X... a soutenu que le reliquat des fonds provenant de la succession de son père avait profité à la communauté, de sorte que celle-ci lui devait récompense ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 mai 1988) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'en un premier moyen Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la communauté doit récompense à l'époux qui a acquitté une dette commune ;
que tel serait le cas en l'espèce puisque l'épouse a remboursé par anticipation, en 1978, lors de la revente de l'appartement de Boulogne-Billancourt, le solde du prêt contracté en 1973 par la communauté ;
qu'en un second moyen elle reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé droit à récompense après avoir constaté qu'elle avait réglé à l'aide de prélèvements sur ses biens propres des dépenses contractées pour l'entretien du ménage ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne pouvait prétendre à récompense en raison du versement de sommes qui ont servi au règlement du prix ou de frais relatifs à l'acquisition de biens qui lui sont propres et constituant des dépenses dont elle doit conserver la charge lesquelles auraient d'ailleurs pu donner lieu
à récompense au profit de la communauté si elles avaient été acquittées par elle ;
Et attendu que c'est aussi avec raison que l'arrêt attaqué retient que l'épouse ne peut, non plus, prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n'ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun ;
Que les moyens sont, l'un et l'autre, dépourvus de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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