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Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/02069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02069

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No28 R.G : 07/02069 POURVOI no37/2008 du 06/06/2008 Réf T0842759 SCM MAUROIS C/ Mme Laurence X... Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2007 devant Madame Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 24 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : La SCM MAUROIS prise en la personne de ses représentants légaux 24, rue André Maurois 44470 CARQUEFOU comparant en la personne de M. Z..., co-gérant, assisté de Me Christine A..., avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Madame Laurence X... ... 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE comparante en personne, assistée de Me Claire B... C..., Avocat au Barreau de NANTES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007/004304 du 25/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Sur l'appel régulièrement interjeté par la SCM MAUROIS d'un jugement rendu le 15 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Nantes. FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle Laurence X... a été engagée le 4 décembre 2000 par la SCM MAUROIS en qualité d'assistante dentaire à temps partiel. A la suite de plusieurs arrêts de travail le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise qui s'est déroulée le 26 septembre 2003 l'a déclaré apte à la reprise en ne travaillant que pour le Docteur D.... Compte tenu des difficultés occasionnées par cet avis que les dentistes ont d'ailleurs contesté une procédure de licenciement a été envisagée au cours du mois d'octobre 2003 puis finalement abandonné, les dentistes demandant à Mademoiselle X... de reprendre son travail exclusivement pour le compte du Docteur D..., conformément à l'avis du médecin du travail. Le 2 décembre 2003 la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 23 décembre 2003 pour absences injustifiées. Par lettre du 27 décembre 2003 elle a mis fin définitivement aux relations contractuelles en invoquant le comportement insultant et harceleur du Docteur Z... à son égard. C'est dans ces conditions que par requête du 25 Juillet 2006 Mademoiselle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes pour obtenir son indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral en raison du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet ainsi qu'un solde de congés payés. Par jugement en date du 15 mars 2007 le Conseil de Prud'hommes de Nantes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit pour l'essentiel aux réclamations de Mademoiselle X.... La SCM MAUROIS a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La SCM MAUROIS conclut à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la salariée et sollicite une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir - que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis - qu'en toute hypothèse le préjudice allégué n'est pas démontré d'autant que la salariée a immédiatement retrouvé un emploi. - que c'est Mademoiselle X... qui a pris l'initiative de mettre fin à son préavis. - que les faits de harcèlement moral ne sont nullement caractérisés. Mademoiselle X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient : - que la première procédure de licenciement qui a été initiée était totalement injustifiée et que même si l'employeur y a renoncé il n'en demeure pas moins qu'elle s'est vu interdire de venir travailler pendant plusieurs semaines. - qu'en raison de la décision de licenciement que les dentistes avaient prise au début du mois d'octobre 2003 elle a pris un certain nombre de rendez-vous d'ordre médical ce qui l'a conduit à solliciter des autorisations d'absence et des congés compte tenu de l'abandon de la première procédure de licenciement. - que par ailleurs l'employeur ne démontre pas que les congés qu'elle a pris aient été à l'origine d'une perturbation de l'entreprise. - que son licenciement est totalement abusif et que le préjudice qu'elle a subi est important. - que c'est en raison de l'attitude de l'employeur qui a tout à fait pour lui rendu la vie impossible qu'elle a dû renoncer à exécuter son préavis. - que les documents médicaux, le refus catégorique du Docteur Z... de la voir réintégrer son poste et les interventions du médecin du travail et de l'inspecteur du travail pour faciliter son retour caractérisent le harcèlement moral dont elle a été victime ce qui justifie sa demande en dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral. Pour un plus ample exposé des moyens des parties , la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Sur le licenciement Considérant que Mademoiselle Laurence X... a été licenciée le 23 décembre 2003 pour absences répétées et injustifiées les 19 et 26 novembre, les 1er, 2 et 5 décembre et le mercredi matin de 8h30 à 9h, cette conduite mettant gravement en cause le fonctionnement du service. Considérant qu'il est constant au vu des pièces versées aux débats. - que la salariée a sollicité par lettres du 14 novembre 2003 et du 24 novembre 2003 la prise de jours de congés les mercredi 19 et 26 novembre 2003 et les 1er , 2 et 5 décembre. - que par lettres du 18 novembre et du 26 novembre 2003 les Docteurs Z... et D... ont fait savoir à Mademoiselle X... qu'ils ne pouvaient accéder à ses demandes. - que Mademoiselle X... s'est absentée ces jours-là au motif qu'elle avait prévu de se rendre à des rendez-vous médicaux avec son enfant dans la mesure où à l'issue du 1er entretien préalable qui s'était déroulé le 7 octobre 2003 il avait été décidé qu'elle allait être licenciée et où elle avait donc pris l'initiative d'organiser son emploi du temps. Considérant que quelle que soit l'attitude, au demeurant regrettable, adoptée par les dentistes, à l'issue de la visite de reprise, force est de constater qu'à la fin du mois d'octobre 2003, la procédure de licenciement initiée à ce moment là a été abandonnée, que Mademoiselle X... a accepté de reprendre son travail (comme le confirme le courrier de son conseil) et qu'elle se trouvait soumise aux ordres et aux directives de ses employeurs. Considérant que si l'on peut admettre qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de reporter les rendez-vous pris pour les mercredis 19 et 26 novembre 2003, il est en revanche incontestable qu'en prévenant ses employeurs le 24 novembre de ses absences portant sur 3 jours la semaine d'après et en passant outre leur refus d'accéder à sa demande alors que depuis la fin octobre elle avait parfaitement le temps de s'organiser et de déplacer ses rendez-vous, d'autant qu'elle ne travaillait pas le jeudi, Mademoiselle X... a fait preuve d'une insubordination caractérisée et contrevenu à ses obligations contractuelles. Que ce comportement réitère et délibère qui a l'évidence entraînait une désorganisation du cabinet dentaire était de nature à justifier une mesure de licenciement. Que c'est en conséquence à tort que les Premiers Juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail. Sur l'indemnité de préavis Considérant que rien ne permet d'établir que Mademoiselle X... aurait été mise dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, les insultes dont elle fait état et l'obligation de "se réfugier" à la gendarmerie à l'issue de l'entretien préalable du 17 décembre n'étant nullement démontrées. Qu'elle ne peut donc prétendre à aucune indemnité à ce titre dès lors que c'est elle qui a pris l'initiative de rompre le préavis. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral Considérant que si le fait que la salariée ait présenté un état dépressif lié à des difficultés d'ordre professionnel et que le médecin du travail ait conclu à l'aptitude de l'intéressée à la condition qu'elle ne travaille qu'avec le Docteur E... n'est pas de nature à caractériser un harcèlement moral, la salariée ne relatant aucun fait précis à ce titre et ne rapportant aucune preuve à ce titre, il est par contre établi que les dentistes et notamment le Docteur F..., n'ont manifestement pas accepté l'avis émis par le Médecin du travail, ont cherché à se séparer de Mademoiselle X... en mettant en oeuvre une procédure de licenciement au début du mois d'octobre 2003, ont prié cette dernière (qui était toutefois d'accord sur la rupture de son contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle substantielle) de rester chez elle et surtout l'ont laissé pendant plusieurs semaines dans l'incertitude. Que cette façon de procéder est constitutive d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, a nécessairement causé à la salariée un préjudice moral et justifie l'octroi de dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 2 500 €. Considérant que la SCM MAUROIS ne remet pas en cause le solde de congés payés accordé à Mademoiselle X.... Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions supportera ses propres frais irrépétibles. Que les dépens seront laissés à la charge de la SCM MAUROIS. PAR CES MOTIFS La Cour, - Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. - Déboute Mademoiselle X... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article L 122-14-5 du Code du Travail et d'indemnité de préavis. - Condamne la SCM MAUROIS à verser à Mademoiselle X... * 372,95 € à titre de solde de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. * 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail. * 659,38 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - Déboute les parties de leurs autres demandes. - Condamne la SCM MAUROIS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Le

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