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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.797

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novis transactions immobilières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de M. Gérard, André A..., demeurant ... Capistrano, Californie 92675 (USA), 2°/ de Mme Suzanne Z... épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel, domicilié en ses bureaux Place du Palais de justice, 73018 Chambéry, Par acte du 12 septembre 1995, M. Pascal X..., ès qualités de liquidateur de la société Novis transactions immobilières, a déclaré reprendre l'instance diligentée par cette société; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Novis transactions immobilières et de M. Pascal X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre Mme Y... et M. A... ; Donne acte à M. Pascal X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Novis transactions immobilières; Attendu que, le 12 janvier 1982, la société Novis transactions a reçu de M. A... mandat de vendre un immeuble au prix de 650 000 francs, outre rémunération du mandataire, 35 000 francs, à la charge de l'acquéreur; que le jour même, la société Novis transactions a trouvé un acquéreur en la personne de Mme Y... au prix de 700 000 francs; que celle-ci a versé, à titre d'acompte, la somme de 40 000 francs; qu'aux termes de l'acte, il était stipulé que la réalisation de la vente était suspendue à l'obtention par l'acquéreur, en raison de sa nationalité, de l'autorisation d'établir dans l'immeuble sa résidence principale et ce, avant le 15 avril 1982; que cette autorisation n'ayant pas été obtenue, l'acte authentique n'a pas été signé; que, le 17 février 1988, M. A... a assigné la société Novis transactions pour la voir déclarée responsable de ses fautes de gestion et du défaut de reddition de comptes sur le fondement des articles 1992 et 1993 du Code civil et pour la voir condamnée au paiement de la somme de 40 000 francs dont elle était reliquataire depuis le 15 avril 1982; que la société Novis transactions a opposé n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du mandat qui lui était confié, l'absence de réalisation de la vente résultant du seul fait de l'acquéreur; qu'elle a ainsi fait valoir qu'elle ne pouvait se dessaisir des fonds avant qu'une décision judiciaire intervienne quant à leur destination; que, par acte du 27 février 1989, elle a appelé Mme Y... à la cause aux fins de garantie et a sollicité que lui soit attribuée la somme de 34 489,80 francs correspondant à sa commission, à prélever sur la somme de 40 000 francs consignée entre ses mains; que les premiers juges ont débouté tant M. A... que la société Novis transactions de leurs demandes et ont condamné cette dernière à payer à Mme Y... la somme de 40 000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1989; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... possédait la nationalité française, a considéré que la condition suspensive insérée dans le compromis de vente n'avait pas lieu d'être et a dit que la somme de 40 000 francs, détenue par la société Novis transactions, appartenait à M. A...; qu'il a, par ailleurs, décidé que cette société n'avait droit à aucune commission ni dommages et intérêts et l'a condamnée à restituer à M. A... la somme de 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1982; Sur le premier moyen : Attendu que la société Novis transactions et son liquidateur, désigné après décision de dissolution anticipée, font grief à l'arrêt d'avoir débouté ladite société de sa demande en paiement de sa commission, alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'intermédiaire ne pouvait prétendre à une commission au motif que la vente n'avait pas été concrétisée, après avoir retenu que le compromis de vente conclu par son entremise entre M. A... et Mme Y... était parfait et que le mandat donné par le vendeur prévoyait que la commission serait exigible le jour où l'opération serait effectivement conclue et constatée par un acte signé par les deux parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ainsi que l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la vente convenue selon le compromis du 12 janvier 1982 entre M. A... et Mme Y... ne s'était pas effectivement réalisée, a justement énoncé que cette société ne pouvait prétendre à une commission; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1996 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Novis transactions à restituer à M. A... la somme de 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1982 en retenant que cette date était celle à laquelle l'intéressé s'était opposé au remboursement à Mme Y... de l'acompte versé par elle; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 40 000 francs porterait intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1982, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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