Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/203
Rôle N° RG 19/19663 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLBL
SAS ONET SERVICES
C/
[P] [C]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JUIN 2023
à :
Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02651.
APPELANTE
SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [C] a été embauchée en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A, le 22 avril 2014 par la SAS ONET SERVICES.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, avec cinq autres salariés, par requête du 6 juillet 2016 de demandes en paiement de rappel de prime de 13ème mois. Elle a également sollicité le paiement de primes de panier, de trajet, de vacances et de prime de fin d'année, outre des dommages intérêts pour préjudice moral.
Par jugement de départage du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, a dit que les demandes portant sur des créances salariales exigibles avant le 6 juillet 2013 étaient prescrites, sur le fond, a condamné la société ONET SERVICES à verser à [P] [C] les sommes suivantes :
-4808,46 euros au titre du rappel de la prime de panier,
-3829,39 euros au titre du rappel de prime de trajet,
-3878,05 euros au titre du rappel de prime de fin d'année,
sommes arrêtées au 31 décembre 2018,
a fait droit à la demande de [P] [C], en son principe, de paiement d'une prime de vacances, a dit que la demande de rappel de prime de vacances n'était pas fondée en son montant, a débouté [P] [C] de sa demande de rappel de cette prime, a condamné la société ONET à payer à [P] [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société ONET à payer au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a précisé que les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et que toutes les condamnations bénéficieraient de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui n'étaient pas de plein droit exécutoires par provision, a rejeté toute autre demande et a condamné la société ONET aux dépens.
La SAS ONET SERVICES a interjeté un appel limité à l'encontre du jugement de départage du 4 décembre 2019 par déclaration d'appel du 24 décembre 2019. Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 19 mars 2020 au conseil de Madame [P] [C] et du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône.
Maître Roger VIGNAUD, conseil des intimés, a notifié le 27 avril 2020 des conclusions concernant d'autres salariés et non Madame [P] [C]. Les conclusions des intimés en date du 27 avril 2020 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2020.
La SAS ONET SERVICES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2023, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
o a déclaré recevable l'intervention du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône,
o l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
-4808,46 euros à titre de rappel de prime de panier,
-3829,39 euros au titre de la prime de trajet,
-3878,05 euro au titre de la prime de fin d'année,
sommes arrêtées au 31 décembre 2018,
o a fait droit à la demande de Madame [C], en son principe, en un rappel de prime de vacances,
o l'a condamnée à payer à Madame [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o l'a condamnée au paiement, au profit du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, de la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
o l'a condamnée au paiement, au profit du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, de la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o a précisé que :
-les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
-toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
o l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [C] et du Syndicat des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, solidairement, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [C] et du Syndicat des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, solidairement, aux dépens de l'instance,
o l'a condamnée aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
-condamner Madame [C] et le Syndicat des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, solidairement, au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [C] et le Syndicat des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit aux demandes de Madame [C] en ce qui concernent la prime de fin d'année, la prime de panier et la prime de trajet :
- s'agissant de la prime de fin d'année :
o dire et juger que les calculs retenus par Madame [C] pour déterminer le quantum de la prime de fin d'année sont erronés, de telle sorte que les demandes formulées ne peuvent prospérer en l'état,
- s'agissant de la prime de panier :
o dire et juger que Madame [C] perçoit déjà une « indemnité panier EV » ayant le même objet, de telle sorte que la Société ONET SERVICES ne saurait régler 2 fois un même avantage,
o dire et juger que les calculs retenus par Madame [C] pour déterminer le quantum de la prime de panier sont erronés, de telle sorte que les demandes formulées ne peuvent prospérer en l'état,
o limiter en tout état de cause le quantum du rappel de prime de panier susceptible d'être alloué à Madame [C] à la somme de 4203,39 euros pour les années 2014 (à partir du 22 avril 2014, date d'embauche de Madame [C] par la société ONET SERVICES) à 2018,
- s'agissant de la prime de trajet/transport :
o dire et juger que les calculs retenus par Madame [C] pour déterminer le quantum de la prime de panier sont erronés, de telle sorte que les demandes formulées ne peuvent prospérer en l'état,
o limiter en tout état de cause le quantum du rappel de la prime de transport/trajet susceptible d'être alloué à Madame [C] à la somme de 3510,42 euros pour les années 2014 à 2018.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
SUR CE :
Sur les primes de fin d'année, de panier et de trajet :
La SAS ONET SERVICES conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la salariée, soutenant que les primes réclamées trouvent leur source dans l'accord collectif du 27 octobre 2010, issu de la négociation annuelle obligatoire (NAO), applicable aux salariés ayant un contrat de travail pour le CEA de Cadarache et dont est exclu du champs d'application notamment le site ITER au sein duquel travaille Madame [C], et que cet accord collectif crée une présomption de justification des différences de traitement opérées.
Elle fait valoir que c'est en raison des spécificités du site de Cadarache et des dangers auxquels les salariés sont exposés que la société ONET SERVICES et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un dispositif de dédommagement permettant de couvrir la sujétion particulière à laquelle ces salariés sont soumis.
Elle soutient que la nature conventionnelle de ces primes leur fait bénéficier de la présomption de justification, dont il n'est pas apporté la preuve contraire par Madame [C], et que le jugement doit être infirmé et la salariée déboutée de ses demandes.
*
Il n'est pas discuté, comme retenu par les premiers juges, que le document intitulé « Accords et Négociations Annuelles » en date du 27 octobre 2010, issu de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache, a entériné le principe de l'existence des primes de trajet, de panier et de fin d'année dont il fixait pour la première l'absence d'augmentation et pour la deuxième et la troisième la revalorisation, étant précisé que « ces accords ne concernent que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache » et étant expressément exclu de l'application de ces accords le chantier ITER au sein duquel travaille Madame [P] [C]. Il en résulte l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartient au salarié qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
C'est à tort que le premier juge a dit que l'accord du 27 octobre 2010 s'appliquait à tous les salariés de la société ONET SERVICES qui interviennent sur le site de Cadarache, comprenant le chantier ITER, alors même que ce dernier site est expressément exclu dudit accord ("Chantiers exclus : Zone Sodexho, ITER, Tecnicatome, RJH RESTA, EDF ERDF RTE. CRNA DGAC").
Madame [C] ne démontre pas que la différence de traitement ainsi opérée entre des salariés affectés au sein du site CEA de Cadarache et ceux affectés au sein d'autres établissements dont l'ITER serait étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter Madame [P] [C] de ses demandes en paiement de prime de panier, de prime de trajet et de prime de fin d'année.
Sur la prime de vacances :
La SAS ONET SERVICES critique le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a estimé qu'au plan des principes, Madame [C] était fondée à présenter une demande de prime de vacances et a estimé en revanche que les calculs de Madame [C] pour justifier cette demande n'étaient pas sérieux et a débouté en conséquence la salariée de sa demande de ce chef. Elle fait valoir qu'aucune prime de vacances n'est due à Madame [C] au plan des principes et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [C] était fondée en son principe à solliciter un rappel de prime de vacances.
*
L'appelante n'invoque aucun moyen de fait ou de droit sur lequel est fondée sa demande d'infirmation du jugement du chef de la prime de vacances.
En application du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que Madame [C] rapportait des éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité de rémunération invoquée, par la production d'une attestation de [Z] [I], ancien agent de maîtrise affecté sur le site du CEA de Cadarache, « dont il ressort que la prime de vacances lui a été attribuée pendant sa période d'emploi soit de janvier 2013 au 27 mars 2015 et que son attribution ne dépendait ni des qualifications ou classifications des salariés, ni des spécificités particulières des emplois considérés », ainsi que par la production des bulletins de salaire de Madame [N], qui a quitté l'entreprise en 1998 et qui percevait cette prime de vacances alors qu'elle était agent de nettoyage.
En cause d'appel, la SAS ONET SERVICES ne verse aucun élément susceptible de justifier la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prime de vacances était due à Madame [C].
À défaut de toute pièce produite par la salariée et de tout calcul présenté en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de prime de vacances.
Sur l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône :
La SAS ONET SERVICES sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, faisant valoir que celui-ci n'a produit aucune pièce au débat de nature à justifier du dépôt de ses statuts en mairie et qu'il ne fait pas la preuve de sa transparence financière (certification et publication des comptes), ce dont il résulte qu'il ne peut valablement intenter d'action en justice en vue de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Elle fait valoir par ailleurs qu'en l'absence d'inégalité de traitement commise par la société vis-à-vis de ses salariés, l'action du syndicat CGT devient sans objet.
*
Le premier juge a constaté que le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône ne démontrait pas qu'il avait respecté les formalités d'établissement, de certification et de publication de ses comptes, telles que prévues aux articles L.2135-1 et suivants et D.2135-1 et suivants du code du travail.
Il n'est par ailleurs aucunement évoqué dans le jugement de départage que le syndicat CGT, qui avait produit ses statuts devant le premier juge, avait justifié du dépôt de ses statuts en mairie.
Il n'est pas plus démontré, en cause d'appel, que le syndicat CGT ait déposé ses statuts en mairie, formalité obligatoire prévue par les articles L.2131-3 et R.2131-3 du code du travail.
En conséquence, l'action du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, dont il n'est pas démontré qu'il a une existence légale, est irrecevable.
La Cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône recevable et en ce qu'il a condamné la société ONET à payer à ce dernier la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 30 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS ONET SERVICES soutient que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en ce qu'il a accordé à Madame [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens alors que la page 2 du jugement, dans lequel sont exposées les demandes de la salariée, ne vise aucune demande de condamnation de la société ONET SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et qu'il convient d'infirmer le jugement de ces chefs.
Au vu des conclusions développées par Madame [C] devant le premier juge et présentes dans le dossier de procédure, la salariée a sollicité la condamnation de la société ONET SERVICES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes n'a donc pas statué ultra petita.
La salariée étant partiellement fondée en ses demandes, la Cour confirme le jugement lui ayant accordé l'indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné la SAS ONET SERVICES aux dépens de première instance.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS ONET SERVICES en cause d'appel.
Les dépens seront partagés entre les parties en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de [P] [C], en son principe, de paiement d'une prime de vacances, en ce qu'il a débouté [P] [C] de sa demande de rappel de prime de vacances et en ce qu'il a condamné la SAS ONET SERVICES à payer à [P] [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Déclare irrecevable l'intervention du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône,
Déboute Madame [P] [C] de ses demandes de rappels de prime de panier, de prime de trajet et de prime de fin d'année,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés entre les parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction