Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 26 SEPTEMBRE 2024
mm
N°2024/ 295
Rôle N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAT7
S.C.I. SCI FLORADRI
C/
[E] [HF] épouse [HF]
[I] [O]
[C] [KM]
[T] [KM]
[D] [KM]
[IW] [V] épouse [V]
[U] [O]
[C] [O]
[S] [O]
[J] [O]
[G] [Y] épouse [WG]
[B] [Y] épouse [F]
[W] [Y] épouse [DY]
[LK] [Y]
[P] [Y]
[ZN] [Y]
[A] [FO]
S.C.I. SCI KZIMMO
[SZ] [Z] épouse [FO]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandre OGER
SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Me Bernard KUCHUKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01785.
APPELANTE
S.C.I. FLORADRI, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [E] [KM] épouse [HF]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [C] [KM]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [T] [N] [KM]
demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [D] [KM]
demeurant [Adresse 47]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [IW] [KM] épouse [V]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [Y] épouse [WG]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Y] épouse [F]
demeurant [Adresse 20]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 17.05.2021
transformée en procès verval de recherche infructueuse
défaillante
Madame [W] [Y] épouse [DY]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à personne
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Madame [LK] [Y]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à étude
demeurant [Adresse 26]
défaillante
Madame [P] [Y]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à étude
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [ZN] [Y]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.05.2021 à domicile
demeurant [Adresse 13]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [A] [FO]
intervenant volontaire
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [SZ] [Z] épouse [FO]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI KZIMMO
intervenante volontaire
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[E] [KM] épouse [HF], [C] [KM], [T] [KM], [D] [KM], [IW] [KM] épouse [V], [U] [O], [C] [O], [S] [O], [J] [O] et [I] [O] (ci-après les consorts [KM]-[O]) sont propriétaires indivis, en leur qualité d'héritiers de M [L] [KM], d' une parcelle de terre sise à [Localité 48], lieudit [Localité 25], en bordure de l'autoroute A51, cadastrée section [Cadastre 31], d'une superficie de 9 ares 66 centiares, directement mitoyenne des parcelles appartenant à la SCI FLORADRI qui est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 48] d'un tènement foncier sis [Adresse 16] et composé des parcelles anciennement cadastrées section [Cadastre 39] (devenue [Cadastre 40] et [Cadastre 8]), [Cadastre 33] et [Cadastre 6] (devenues [Cadastre 36] à [Cadastre 9]) sur lequel est édifié un ensemble immobilier comprenant plusieurs immeubles et un parking.
Une voie de desserte a été construite lors de l'édification de ces immeubles par la SCI FLORADRI correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 39] devenue [Cadastre 40] et [Cadastre 8]. Elle dessert le parking situé à l'arrière de ces immeubles et longe le fonds des consorts [KM]-[O].
La parcelle [Cadastre 31] provient d'un tènement plus grand acquis par Monsieur [L] [KM] en avril 1951, d'une superficie de 2750 m², supportant une maison d'habitation et ses dépendances. Cette propriété a fait l'objet d'une division à la suite de l'expropriation d'une emprise de terrain destinée à la réalisation de l'autoroute A 51. La parcelle n° [Cadastre 31] se situe à l'Ouest de l'autoroute.
Par ailleurs, [G] [Y] épouse [WG], [B] [Y] épouse [R], [W] [Y] épouse [DY], [LK] [Y], [P] [Y] et [ZN] [Y] sont propriétaires indivis des parcelles bâties cadastrées [Cadastre 34]-[Cadastre 1]-[Cadastre 30] et de la parcelle non bâtie cadastrée [Cadastre 18] qui s'étend de l'autoroute jusqu' au [Adresse 42], voie ouverte à la circulation publique.
La parcelle [Cadastre 31] confronte, au Nord, la parcelle [Cadastre 39] et la parcelle [Cadastre 38], propriété de la ville de [Localité 44] ; à l'Est, l'autoroute ; au Sud la parcelle [Cadastre 18] et à l'Ouest la parcelle [Cadastre 30].
Par acte du 2 mars 2017, les consorts [KM]-[O] ont consenti une promesse de vente de leur parcelle aux époux [FO], sous conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire et d'une ou plusieurs offres de prêt, et de désenclavement. La promesse de vente a été renouvelée par acte du 29 juillet 2020, pour une durée expirant le 31 juillet 2022.
Par courrier du 2 juin 2017, le conseil de ces derniers s'est rapproché de la SCI FLORADRI, afin d'examiner la possibilité d'un désenclavement de la parcelle [Cadastre 31] par la voie de desserte cadastrée [Cadastre 39]. Par courrier du 25 janvier 2018, la SCI FLORADRI a proposé la constitution d'une servitude de passage sur la voie existante moyennant le versement d'une indemnité de 50 000 euros.
Faute d'accord, par acte extra judiciaire du 10 avril 2018, les consorts [KM]-[O] ont fait assigner la SCI FLORADRI, [G] [Y] épouse [WG] et [M] [Y] devant le tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence aux fins d' entendre :
' « dire et juger qu'il devra être mis fin à la situation d'enclave dans laquelle se trouve la parcelle cadastrée [Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48] appartenant aux requérants par la création d'une servitude de passage à son profit pour rejoindre la voie publique, soit le chemin des fraises, par le cheminement le plus direct et le moins dommageable, ladite servitude répondant aux critères habituels soit 4 mètres de largeur et pour tous usages, si mieux n'aime la SCI FLORADRI, au vu de la présente assignation, accepter que cette servitude de passage soit accordée sur et en sous-face du chemin goudronné d'ores et déjà existant et figurant en bleu sur la pièce n° 1 versée en annexe à la présente assignation ;
' Dans un cas comme dans l'autre, dire et juger que l'indemnité à verser aux requérants pour la constitution de cette servitude sera évaluée à dire d'expert ».
Par acte des 18 janvier et 5 février 2019, les consorts [KM]-[O] ont fait assigner [B] [Y] épouse [F], [W] [Y] épouse [DY], [LK] [Y], [P] [Y] et [ZN] [Y] (ces trois derniers venant aux droits de [X] [Y], lui-même venant aux droits de [M] [Y]) devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux mêmes fins ;
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Les consorts [KM]-[O] ont réclamé le désenclavement, principalement via la parcelle [Cadastre 32] sur le chemin existant et, subsidiairement ou de manière complémentaire, sur les parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 1] et [Cadastre 30].
La SCI FLORADRI s'est opposée à ces demandes en soulevant diverses fins de non-recevoir, pour défaut de droit d'agir et irrecevabilité de la procédure initiée par assignation du 10 avril 2018, Elle a demandé le sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation par le tribunal administratif de la légalité des permis de construire délivrés sur la parcelle [Cadastre 31]. A titre subsidiaire, elle a demandé une expertise.
[G] [Y] épouse [WG] a conclu à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de demande amiable préalable et au débouté.
[B] [Y] épouse [R], [W] [Y] épouse [DY], [LK] [Y], [P] [Y] et [ZN] [Y] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
Déclaré recevables les demandes formées par les consorts [KM]-[O] ;
Déclaré les consorts [KM]- [O] bien fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée n° [Cadastre 31] pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique ;
Dit que cette servitude grèvera la parcelle [Cadastre 32] et qu'elle répondra aux critères habituels soit 4 mètres de large et pour tous usages ;
Ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques d'[Localité 22] ;
Condamné les consorts [KM]-[O] à verser une somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour la constitution de la servitude de passage ;
Débouté l'ensemble des parties de leur demande d'expertise ;
Condamné la SCI « FLORADRI » à verser aux consorts [KM]-[O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SCI « FLORADRI » à verser à Mme [G] [Y] EPOUSE
[WG] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SCI « FLORADRI » aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 février 2021, La SCI FLORADRI a relevé appel de ce jugement.
Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, la vente au bénéfice des époux [FO] a été réitérée par acte authentique du 2 avril 2021, ces derniers acquérant la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 31] pour le compte de leur communauté, l'autre moitié indivise étant acquise par la SCI KZIMMO dont ils sont les associés. Les acquéreurs sont intervenus volontairement à l'instance. Seuls les époux [FO] ont conclu.
[I] [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par assignation transformée en procès-verbal de recherches du 17 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
[B] [Y] épouse [F] a été assignée par acte contenant signification de la déclaration d'appel transformé en procès verbal de recherches du 17 mai 2021; [W] [Y] épouse [DY], par acte remis à personne contenant signification de la déclaration d'appel, le 17 mai 2021; [LK] [Y] et [P] [Y], par actes contenant signification de la déclaration d'appel, remis en l'étude de l'huissier le 17 mai 2021 ; [ZN] [Y], par acte contenant signification de la déclaration d'appel, remis à domicile le 17 mai 2021. Ils n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2021 par la SCI FLORADRI, tendant à :
Vu les articles 682 et 684
CONSTATER que les propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] ne justifient pas d'un droit de propriété sur cette parcelle leur permettant d'envisager la réalisation d'une opération de construction;
CONSTATER que la servitude constituée sur les parcelles [Cadastre 40] et n° [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 39]) n'est pas le seul tracé possible;
CONSTATER que la servitude constituée sur les parcelles [Cadastre 40] et n° [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 39]) n'est ni le plus court, ni le moins dommageable ;
A titre principal,
CONSTATER l' irrecevabilité de la procédure initiée par assignation du 10 avril 2018 ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes;
A titre très subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER et DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction, aux frais avancés des demandeurs, afin de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour accéder à la parcelle [Cadastre 31] et de chiffrer les préjudices subséquents et indemnisation corrélative induits par les différents tracés retenus;
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de confirmation de la constitution d'une servitude sur les parcelles [Cadastre 40] et n° [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 39]),
DIRE que le projet des propriétaires consistant à réaliser un accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 31], en fond de parcelle, et à abattre la haie de l'appelante n'est ni le trajet le plus court, ni le moins dommageable et caractérise un abus de droit ;
DIRE que ladite servitude permettra seulement l'accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] sur ses 4 premiers mètres
En tout état de cause,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence n° 18/01785 du 21 janvier 2021
CONDAMNER les demandeurs au versement d'une indemnité pour le dommage occasionné qui ne pourra être inférieure à 200.000 €
CONDAMNER les demandeurs à payer à la SCI FLORADRI la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2021 par Mme [G] [Y] épouse [WG], demandant à la cour de :
Prendre acte de ce que Madame [Y] s'en rapporte à justice, le rapport à justice étant une contestation, sur l'opportunité de désenclaver la ou les parcelles propriété des consorts [KM].
Si ce désenclavement est retenu, juger « qu'il passe par toute autre parcelle que celle cadastrée [Cadastre 18], mais alors par confirmation du jugement d'autres parcelles, peut-être celles cadastrées [Cadastre 28] et [Cadastre 29], désignées sous la dénomination [Cadastre 41] dans la décision appelée ».
Mettre les dépens de première instance et d'appel de la procédure solidairement à la charge des consorts [KM] parce qu'ils auraient d'ailleurs dû les offrir.
Condamner tout contestant auxdits dépens et au paiement de 5.000 € au bénéfice de Madame [Y] et au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Sinon, confirmer le jugement dont appel.
Vu les conclusions signifiées le 13 mai 2024 par les consorts [KM] [O] et les époux [FO], tendant à
Vu l'état d'enclave et l'article 682 du Code civil,
RECEVOIR M. et Mme [FO] en leur intervention volontaire ;
DEBOUTER la SCI FLORADRI de son appel tant comme injustifié que mal fondé.
CONFIRMER le jugement dont appel en tous points, et notamment en ce qu'il a :
-DÉCLARÉ Madame [E] [KM] épouse [HF], Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O] recevables dans leurs demandes ;
-DÉCLARÉ Madame [E] [KM] épouse [HF]; Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O] bien-fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique ;
-DIT que la servitude de passage dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48] grèvera la parcelle cadastrée [Cadastre 39] sur la commune de [Localité 48] (route existante). L'assiette de la servitude octroyée aux requérants correspond aux critères de cette route existante, soit jusqu'à 6 mètres de large et pour tous usages tant de passage que de tréfonds ;
-ORDONNÉ la publication de la décision au bureau de conservation des hypothèques de la commune d'[Localité 22] ;
-CONDAMNÉ Madame [E] [KM] épouse [HF], Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O] à verser à la SCI FLORADRI la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation pour la constitution de ladite servitude de passage ;
-DÉBOUTÉ la SCI FLORADRI de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation de la juridiction administrative de la légalité du permis de construire n° PC 1310620F0009 ;
-DÉBOUTÉ la SCI FLORADRI et Madame [E] [KM], épouse [HF], Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O] de leur demande d'expertise ;
-CONDAMNÉ la SCI FLORADRI à verser à Madame [E] [KM] épouse [HF], Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O] la somme de 3000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER à la SCI FLORADRI de signer les conventions de servitude Enedis permettant le raccordement électrique des projets de constructions sur la parcelle [Cadastre 31] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente « ordonnance ».
ORDONNER à la SCI FLORADRI de donner accès à M. & Mme [FO] au dispositif d'ouverture automatique du portail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente « ordonnance ».
CONDAMNER la SCI FLORADRI à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour:
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Les demandes de donner acte ne sont pas non plus des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
Sur les fins de non-recevoir :
' Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FLORADRI tirée du défaut de qualité à agir des consorts [KM] [O], faute de justifier d' un droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 31], leur permettant d'envisager la réalisation d'une opération de construction.
La SCI FLORADRI fait valoir notamment que la parcelle d'origine dont est issue la parcelle [Cadastre 31] a fait l'objet d'une expropriation partielle pour réalisation, en 1958, de l'autoroute A 51. Cette expropriation a eu pour effet de séparer en deux parties le reliquat de la parcelle d'origine.
Elle considère que les demandeurs auraient dû en conséquence, a minima, attraire l'exploitant de l'autoroute, afin que soit examinée l'hypothèse d'un possible désenclavement par la propriété originelle, et aussi parce qu'il appartient à cet exploitant d'apporter des éclaircissements sur les conditions de cession d'une fraction de la parcelle des auteurs des consorts [KM]-[O].
La concluante soutient en effet que lorsqu' une opération d'expropriation aboutit à placer le reliquat en état d'enclave, il appartient à l'expropriant d'indemniser l'exproprié, pour dépréciation du surplus. Dans une telle hypothèse, il est d'usage d'acter cet état d'enclave et l'impossibilité ultérieure de solliciter le désenclavement, en insérant une mention en ce sens dans le titre de propriété de l'exproprié.
Elle estime que faute pour les demandeurs de justifier du caractère plein et entier de leur droit de propriété, en produisant l'acte de cession à la société ESCOTA de la parcelle comprise dans l'emprise de l'autoroute, et un relevé hypothécaire de la parcelle [Cadastre 31], ils ne justifient pas de leur intérêt à solliciter le désenclavement de celle-ci, l'action en désenclavement étant ainsi irrecevable.
Cependant, à la date de l'introduction de l' instance, les consorts [KM] [O] étaient bien les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 31], en leurs qualités d'héritiers de M. [L] [KM], comme l'établit l'attestation immobilière notariée du 8 décembre 2016 versée aux débats.
A la date de la déclaration d'appel, ils étaient toujours propriétaires de cette parcelle, la promesse de vente conclue avec les époux [FO], soumise notamment à la condition suspensive du désenclavement, n'ayant pas encore été réitérée. L'acte de vente a été reçu le avril 2021 après que le notaire eut recherché l'existence de servitudes conventionnelles ou publiques et informé l'acquéreur des règles d'urbanisme applicables à la zone où se situe la parcelle [Cadastre 31] et de l'existence éventuelle de restrictions au droit de construire.
De fait, M. [FO] a obtenu deux permis de construire contestés par la société FLORADRI, mais qui ont été confirmés par le tribunal administratif , sous réserve de l'obtention de deux permis de construire modificatifs.
Sur l'éventualité d'un désenclavement par la propriété d'origine, par référence à l'article 684 du code civil, il convient de rappeler que ce texte, qui prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ne s'applique pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique ( Cass. 3ème Civ., 28 janvier 2021, n° 19-21.089). Ce moyen se rattache au demeurant au fond de la demande et non à sa recevabilité.
Enfin, l'autoroute A 51, ouvrage public intangible, sépare la parcelle [Cadastre 31] et le reliquat de la parcelle d'origine, situé à l'Ouest de cet ouvrage, de sorte que le désenclavement par cette parcelle se heurterait à un obstacle juridique et technique.
Le moyen soutenu par l'appelante étant purement hypothétique, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
' Sur le moyen tiré de l'existence d'un second tracé de désenclavement via les parcelles [Cadastre 18] ou éventuellement [Cadastre 45] :
La société Floradri soutient que la parcelle [Cadastre 31] est susceptible d'être reliée à la voie publique par trois parcelles : la parcelle anciennement [Cadastre 39] (actuelles [Cadastre 40] et [Cadastre 8]) , la parcelle [Cadastre 46] (en réalité [Cadastre 18]) et la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 35]( en réalité [Cadastre 27]) [Cadastre 45] sur laquelle un projet équivalent à celui de la SCI FLORADRI serait en cours de construction.
Elle considère que l' implantation de réseaux dans le tréfonds de la servitude de passage nécessitera de réaliser une tranchée sur toute la longueur de la voie aménagée sur l' ancienne parcelle [Cadastre 39], voire de redimensionner les réseaux pour permettre de desservir les 5 ou 6 logements projetés par les défendeurs, entraînant des contraintes considérables pour les locataires de la SCI FLORADRI. En revanche, constituer une servitude sur les parcelles [Cadastre 46] , voire [Cadastre 45], alors que celles-ci sont en cours d'aménagement, permettrait de limiter les nuisances et de dimensionner dès l'origine les réseaux pour tenir compte des futures constructions, ce qui milite en faveur d'un tracé alternatif à celui retenu par le tribunal.
Elle fait le constat que les demandeurs « ont pris grand soin de ne pas attraire les propriétaires des parcelles [Cadastre 46] et [Cadastre 45] », ce qui justifie selon elle le rejet de la requête en désenclavement, à charge pour les demandeurs de diligenter une nouvelle procédure au contradictoire de l'ensemble des propriétaires susceptibles d' être déclarés débiteurs de la servitude.
Ce moyen doit s'analyser en une fin de non recevoir pour omission d'appeler en cause tous les propriétaires des fonds susceptibles de permettre le désenclavement.
Les consorts [KM]-[O] répliquent que la parcelle [Cadastre 18] appartient aux consorts [Y] qui sont dans la cause et que la parcelle [Cadastre 45] supporte un collectif d'habitation construit et achevé , ce que la SCI FLORADRI ne peut ignorer car elle en est également propriétaire.
La cour constate effectivement que la parcelle [Cadastre 18] est la propriété des consorts [Y]. Il n'est pas non plus sérieusement soutenu que le passage par la parcelle [Cadastre 45], séparée du fonds à désenclaver par les parcelles [Cadastre 34]-[Cadastre 1]-[Cadastre 30]-[Cadastre 18], serait le plus court et le moins dommageable. Dans ces conditions, tous les propriétaires des fonds qui confrontent la parcelle [Cadastre 31] et qui sont susceptibles de permettre le désenclavement étant dans la cause, l'action des consorts [KM] [O] est parfaitement recevable.
Sur l'état d'enclave :
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est admis qu' il y a ainsi enclave lorsque l'accès à la voie publique est insuffisant, en ce que le fonds dominant ne profite pas déjà d'un passage conventionnel, ou qu'il est impraticable. Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est, toutefois, fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle [Cadastre 31] est enclavée suite à l'opération d'expropriation pour construction de l'autoroute A n° 51 qui a conduit à l' amputation de la parcelle d'origine, à laquelle elle était rattachée jusqu'en 1958. Bordée à l'Est par l'autoroute, Elle ne dispose pas d'un accès au chemin des fraises qui constitue la voie publique la plus proche, dont elle est séparée par les fonds voisins sur lesquels elle ne profite d'aucune servitude conventionnelle de passage.
Deux permis de construire ont été accordés à M [FO], acquéreur de la parcelle [Cadastre 31], l'un pour la construction d'un petit collectif de quatre logements et le second pour l'édification d'une maison individuelle. Cette utilisation du fonds, conforme à sa destination, et alors que le tribunal administratif a validé les permis délivrés, sous réserve de permis modificatifs qui ont été obtenues, justifie le désenclavement par les fonds voisins pour assurer une desserte carrossable de la parcelle [Cadastre 31] actuellement inexistante.
Il y a donc bien un état d'enclave.
Sur le chemin le plus court et le moins dommageable pour rejoindre la voie publique :
Selon l'article 683 du code civil 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Ces critères, trajet le plus court et le moins dommageable, ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s'il n'est pas le plus court.
Le tribunal a retenu que « les plans et les photos des parcelles des demandeurs et défendeurs confirment l'existence d'une route goudronnée, entre la voirie publique et le fonds des consorts [KM] [O], érigée par la SCI FLORADRI sur son fonds, pour permettre à ses locataires d'accéder au parking de la propriété, situé face à la parcelle des requérants. Cette route est le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et le moins dommageable, dans la mesure où elle existe déjà et est empruntée quotidiennement par des dizaines de véhicules . La servitude de passage dont bénéficiera la parcelle des requérants devra donc grever la parcelle cadastrée [Cadastre 39], appartenant à la SCI FLORADRI et correspondant à la route privée existante. »
La SCI FLORADRI conteste cette appréciation, au motif notamment qu'il existe deux accès également courts permettant d'accéder à la propriété des demandeurs, le second possible par la parcelle [Cadastre 18] voire n° [Cadastre 45] en cours d'aménagement ou non encore aménagée, ce qui éviterait de devoir faire une tranchée sur la voie d'accès goudronnée de l'appelante pour enterrer les réseaux, et de gêner ainsi ses locataires. Elle fait valoir également que l' accès prévu à la parcelle [Cadastre 31] nécessite une emprise qui va au delà de l'assiette de la voirie interne de la propriété Floradri et nécessitera même l'abattage d'une haie implantée par la concluante afin de protéger sa propriété des nuisances visuelles et sonores générées par l'autoroute , alors même qu'un accès à la parcelle [Cadastre 31] existe avant ladite haie et empiète même sur la parcelle [Cadastre 38] appartenant à la ville de [Localité 44] qui n'est pas dans la cause.
Les consorts [KM]-[O] et les époux [FO] répliquent que la parcelle [Cadastre 31] a fait l'objet d'une division qui a été acceptée par arrêté du 8 mars 2021, qu'un arrêté de permis de construire du 15 juin 2021 a été délivré pour la construction d'une maison individuelle, en plus du permis obtenu le 28 juillet 2020 pour la construction du collectif de quatre logements, d'où la nécessité de créer deux accès. Ils ajoutent que c'est la ville de [Localité 44] qui a demandé de décaler le portail plus à l'Est. Les époux [FO] ont déposé un permis modificatif visant à modifier l'accès de la maison individuelle de façon à ce qu'il permette d'y accéder dès les premiers mètres de la parcelle [Cadastre 39] jouxtant la parcelle [Cadastre 31], mais que pour autant la SCI FLORADRI a déposé un recours contre ce permis devant le tribunal administratif.
Ils font remarquer que la holding SC GROUPE GFA dont le gérant est M [OS] , gérant de la SCI FLORADRI a obtenu un permis d'aménager pour la réalisation d'un programme immobilier de 9 lots qui supporteront plusieurs villas et bâtiments et qui auront notamment pour voie d'accès la voie existante aménagée sur les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 37].
Enfin , ils soulignent la difficulté d'aménager un passage sur la parcelle [Cadastre 18] qui est barrée par un portail, supporte une terrasse carrelée et aménagée, un mur de clôture et un dénivelé de plusieurs mètres entre les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 31]
[G] [Y] fait valoir que des constructions existent sur les parcelles [Cadastre 34] à [Cadastre 30], de sorte que le passage par ces parcelles serait plus dommageable. Elle s'oppose également à un passage sur la parcelle [Cadastre 18].
Il ressort en l'espèce des photographies géoportail datées de juin 2021, produites par les consorts [KM]-[O], que la parcelle [Cadastre 18] s'étend de l'autoroute jusqu'au chemin des fraises. Elle prend la forme d'une bande de terrain étroite longeant les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 1] avant de déboucher sur la voie publique. Au droit de la parcelle [Cadastre 34], elle se confond avec cette dernière et permet à la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 34] de disposer d'un espace libre de toute construction, sur une profondeur de quelques mètres, la séparant de la parcelle bâtie [Cadastre 45].
De longueur équivalente à celui existant sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 32], le passage qui pourrait être aménagé sur la parcelle [Cadastre 18], pour rejoindre la parcelle [Cadastre 31], aurait ainsi pour conséquence de générer la circulation d' un flux de véhicules au plus près de la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 34], ce qui se déduit notamment du cliché photographique produit en pièce 30 des consorts [KM], où l'on peut apercevoir une partie de cette maison et du portail d'accès à la parcelle [Cadastre 18] et, contigu à celui-ci, le portail d'accès au groupe d' habitations construit sur la parcelle [Cadastre 45].
Au-delà du coût de construction d'une voie d'accès pour l' heure inexistante, qui impliquera des travaux de terrassement importants, certes aux frais des propriétaires du fonds dominant, il n'en demeure pas moins que le passage par la parcelle [Cadastre 18] apparaît plus dommageable que le passage existant sur la parcelle [Cadastre 32], compte tenu d' une assiette contrainte qui impliquerait un tracé trop proche de la maison présente sur la parcelle [Cadastre 34] des consorts [Y].
Le passage par les parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 1] et [Cadastre 30] apparaît quant à lui inenvisageable, pour les mêmes raisons, compte tenu de l'étroitesse de ces parcelles et de la superficie au sol des bâtiments présents sur les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 30].
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu que le passage par l'ancienne parcelle [Cadastre 39]( actuelles [Cadastre 40] et [Cadastre 8]) est le moins dommageable.
Sur l'assiette du passage et l' indemnité due à la SCI FLORADRI :
Le parties sont en désaccord quant au tracé de l'assiette de la servitude de passage, la SCI FLORADRI reprochant aux époux [FO] d'avoir conçu des accès à leur propriété qui nécessitent de prolonger la voie privée de circulation existante, le long de l' ancienne parcelle [Cadastre 31] aujourd'hui divisée, alors que l'accès pouvait se faire dès les 5 premiers mètres de la limite divisoire séparant leur fonds de cette voie de circulation. Ce prolongement entraînera selon elle la suppression d'une haie d'arbres qui protégeait sa propriété des nuisances sonores et visuelles de l'autoroute.
Les parties sont également en désaccord sur le montant de l'indemnité due en contrepartie du passage.
La SCI FLORADRI fait valoir qu'elle a exposé, pour la réalisation de la voie de circulation privée, des travaux d'extension et d'enfouissement des réseaux dont le coût représente 200000 euros dont les demandeurs au désenclavement vont profiter.
Elle expose qu'elle « n'entend pas voir aujourd'hui les requérants , attirés par un effet d'aubaine , solliciter le prononcé d'une mesure judiciaire de désenclavement par un piquage sur les réseaux et voiries lui appartenant pour un montant inférieur au coût qu'auraient représentés les travaux nécessaires au désenclavement de la parcelle [Cadastre 31] si la SCI n'avait pas réalisé ceux-ci , soit au minimum 50000,00 euros ».
Elle ajoute que la réalisation du projet des demandeurs va se traduire par des contraintes supplémentaires considérables pour elle, impliquant :
' Une réfection et un redimensionnement des réseaux souterrains ,
' L'ouverture subséquente et la réfection sur toute sa longueur de la voie de desserte de la propriété de la SCI,
' La réalisation d'une aire de retournement pour les véhicules de secours qui ne pourra être réalisée que sur la seule propriété de la SCI,
' La réalisation d'une aire de retournement qui interdira par principe l'aménagement et la valorisation du surplus de la propriété de la SCI constituée des parcelles cadastrées section [Cadastre 33],[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
' L'ouverture à la circulation générale de la voie privée et, partant, le démontage du portail fermant à l'entrée de la propriété de la SCI ;
Tous préjudices qu'elle évalue à la somme d' au moins 150000,00 euros et qui ne pourront être chiffrés qu'à dire d'expert.
Les consorts [KM]-[O] et les époux [FO] indiquent que le passage sur une voie existante qui dessert de multiples autres parcelles n' engendre aucun préjudice pour la SCI FLORADRI, de sorte que la somme de 5000 euros retenue par le tribunal constitue une indemnisation plus qu'intéressante.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu'indique la société appelante :
' La voie existait bien avant que la SCI FLORADRI en soit propriétaire et les frais engendrés par la SCI pour la réalisation de ses propres réseaux n'ont rien à voir avec la présente affaire.
' Lors de la réalisation de l'opération de construction de la SCI FLORADRI, la parcelle [Cadastre 31] n'était pas constructible , elle ne l' est que depuis la mise en place du PLUI en 2020. Les concluants n'avaient donc aucun droit à la mise en place de réseaux et n'ont jamais reçu de demande de participation de la part de la SCI FLORADRI.
' Il n'est pas prévu de réfection ou de redimensionnement des réseaux souterrains , il s'agit simplement d'enterrer 'l'AEP' et l'électricité déjà acheminées en surface. Les télécommunications passent en aérien sur la quasi totalité du chemin, il n'y a pas de gaz et les eaux usées déjà raccordées ne passent pas par cette servitude.
' La création des nouveaux réseaux, l'ouverture et la réfection de la voie de desserte de la propriété de la SCI se fera entièrement aux frais des concluants.
' Les travaux pour la réalisation de ces réseaux n'engendreront aucune contrainte considérable pour les locataires de la SCI, compte tenu de la largeur de la voie( 6 à 8 mètres).
' Les travaux pour la réalisation des entrées n'augmenteront en rien les nuisances visuelles et sonores générées par l'autoroute, car la haie sera conservée au delà des parties situées à l'emplacement des entrées qui seront abattues mais remplacées par des portails tout aussi occultants.
' La zone de retournement se situe sur la parcelle des concluants.
' L'ouverture du passage aux demandeurs ne donnera pas lieu au démontage du portail fermant l'entrée sur la voie publique, puisque ce portail dispose d'un système de déverrouillage.
En l'état de ces désaccords et afin de préciser l' assiette exacte du passage nécessaire au désenclavement, de recueillir les éléments permettant de déterminer le dommage subi par la SCI FLORADRI du fait de la servitude et d'en fixer l'exacte l'indemnisation, il convient d'ordonner une expertise.
Il convient, dans l'attente, de surseoir sur le surplus des prétentions de la SCI FLORADRI, des consorts [KM]-[O] et des époux [FO].
Sur les demandes annexes :
La poursuite de l'instance ne concernant plus [G] [Y] épouse [WG], il convient de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Au regard de l'issue du litige, il convient de condamner la SCI FLORADRI aux dépens exposés par Mme [G] [Y] au cours de l'entière procédure. Il apparaît en outre équitable de confirmer le jugement sur l'application faite de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [G] [Y] et d'y ajouter une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
La cour réserve jusqu'en fin d'instance sa décision sur le surplus des dépens et les demandes formées par la SCI FLORADRI et les consorts [KM]-[O] et les époux [FO] en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort
Reçoit [A] [FO] et [Z] [SZ] épouse [FO] en leur intervention volontaire,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SCI FLORADRI,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-déclaré recevables en leurs demandes Madame [E] [KM] épouse [HF], Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O],
-déclaré Madame [E] [KM] épouse [HF], Monsieur [C] [KM], Monsieur [T] [KM], Monsieur [D] [KM], Madame [IW] [KM] épouse [V], Madame [U] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [S] [O], Madame [J] [O] et Madame [I] [O] bien-fondés à solliciter le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de leur voisin, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique,
-dit que la servitude de passage dont bénéficiera la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48] grèvera la parcelle cadastrée [Cadastre 39] sur la commune de [Localité 48], sauf à ajouter que la parcelle [Cadastre 39] est dorénavant cadastrée [Cadastre 40] et [Cadastre 8],
-condamné la SCI FLORADRI aux dépens exposés par Madame [G] [Y] épouse [WG], en première instance,
-condamné la SCI FLORADRI à payer à Madame [G] [Y] épouse [WG] une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Avant dire droit sur l'assiette précise de la servitude de passage et sur le surplus de sa saisine,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder
Monsieur [K] [H]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 23]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux cadastrés section [Cadastre 40] et [Cadastre 8]( anciennement [Cadastre 39]), propriété de la SCI FLORADRI, et sur l' ancienne parcelle [Cadastre 31], propriété des consorts [KM]-[O], acquise par les époux [FO] et la SCI KZIMMO ' [Adresse 16], en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties,
Déterminer l'assiette du passage de nature à assurer le désenclavement du fonds des époux [FO] et de la SCI KZIMMO, à prendre sur les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 8],
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige, notamment quant à l'appréciation du dommage éventuel occasionné à la SCI FLORADRI par ce passage,
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI FLORADRI, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d'instruction,
Dit qu'au terme de ses investigations, l' expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que l' expertise se déroulera au contradictoire des consorts [KM]-[O], des époux [FO] et de la SCI KZIMMO, uniquement, les autres parties n'étant plus concernées par le passage à délimiter.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des consorts [KM]-[O] et des époux [FO], jusqu'à nouvelle fixation de l'affaire
Condamne la SCI FLORADRI aux dépens d'appel exposés par Madame [G] [Y] épouse [WG],
Condamne la SCI FLORADRI à payer à Madame [G] [Y] épouse [WG],une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Réserve le surplus des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des parties qui demeurent dans la cause, jusqu'en fin d'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT