Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2201847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2201847
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la société SYPIM, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 106 21 V0378 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé aux 2-4, rue Guisarde et 13, rue Princesse dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 5 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la société SYPIM sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SYPIM et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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