Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2403560
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2403560
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A C, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 18 août 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale à M. B C ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. C déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. C déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 6 décembre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière/Le greffier,
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