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Cour administrative d'appel de Nantes, 30 avril 1998. 96NT01210

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

96NT01210

Date de décision :

30 avril 1998

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée par Mme Djouher Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-183 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 25 novembre 1993, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. X..., administrateur civil, représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y... est arrivée en France en 1964 à l'âge de deux mois et si elle y a résidé depuis lors sans interruption avec sa famille, l'intéressée a épousé en 1991 un ressortissant turc qui, à la date de la décision attaquée, vivait en Turquie ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que, dans ces conditions, et alors même que la présence à l'étranger de M. Y... résulterait du refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire français, Mme Y... ne saurait être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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