Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/775
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSSV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 juillet à 10h20
Nous , A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 13 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2023 à 18H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] X SE DISANT [D]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16/07/2023 à 16 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17 juillet 2023 à 16h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de [E] [Z], adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[B] X SE DISANT [D]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [X] [S] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 12 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour M. X se disant [B] [D], né le 29 janvier 1992 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [D] prise le 12 juillet 2023 par la préfecture de l'Hérault et notifiée le même jour,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juillet 2023 18h47 notifiée le même jour à M. X se disant [B] [D],
M. X se disant [B] [D] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 16 juillet à 16h44.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il fait valoir que la décision de placement en rétention est disproportionnée en ce que le préfet n'a pas pris en considération le fait qu'il est marié à une ressortissante espagnole et père d'un enfant espagnol.
A l'audience maître Krüger a sollicité l'infirmation de décision entreprise en reprenant oralement les termes de son recours.
M. X se disant [B] [D] a indiqué avoir une adresse à [Localité 3] à « [Adresse 2] » sans autres précisions, n'avoir aucun problème avec la police en France et souhaiter retrouver sa famille.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-1 du Ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'absence de tout document d'identité et de voyage valide, l'absence de justification de l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 3] et l'absence de tout élément de vulnérabilité.
L'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité :
-s'agissant de la situation matrimoniale alléguée par M. [D], dont il n'a justifié que dans le cadre de la procédure devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, des vérifications ont été effectuées auprès de autorités espagnoles qui ont confirmé que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour séjour irrégulier et qu'il est recherché pour diverses infractions,
-s'agissant de son adresse à [Localité 3] l'enquête a révélé qu'il a été hébergé dans cette ville chez des tiers à une autre adresse en juin 2023.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'insuffisance ou d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
La situation de M. [D] justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [B] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[E][Z] A.M. ROBERT.
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