Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.062
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Préfet des Hauts-de-Seine, Direction de la Réglementation, domicilié 3ème bureau, 2ème Section, 92000 Nanterre, en cassation d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 août 1996, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de SCP Vier et Barthelemy, avocat du Préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de M.Touati et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé présente un engagement écrit d'hébergement d'une personne paraissant être une garantie sérieuse de représentation pour l'intéressé ;
Qu'en assignant ainsi à résidence M. X... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susivsé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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