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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2401209

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401209

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2023, dont le montant est de 1 792 euros, à laquelle elle a été assujettie à raison d'une propriété sise Bellevue à Sainte-Rose et de lui rembourser les prélèvements mensuels déjà versés. Elle soutient devoir bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière au titre de l'année 2023, qu'elle a déjà obtenu auparavant pour l'année 2022 pour un montant de 340 euros. Par un courrier du 16 septembre 2024, dont elle a réceptionné le 25 septembre 2024, le Tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, a été imposée, au titre de l'année 2022, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 340 euros en raison de la propriété située à Bellevue Sainte-Rose (97115). Dès lors, en 2022, l'administration fiscale a considéré qu'elle remplissait les conditions d'exonération posées par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts et devait bénéficier, de l'exonération spéciale en faveur des personnes âgées et de condition modeste, pour la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2022. 4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts applicable au litige : " - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale./Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". 5. Mme A se borne à soutenir, pour l'année 2023, qu'elle satisfait au titre de la cotisation de la taxe foncière aux conditions d'exonération spéciale en faveur des personnes âgées et de condition modeste, dont elle a bénéficié en 2022 au sens des dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts. Malgré la mise à jour effectuée et le dégrèvement de la taxe foncière en 2023 prononcé par l'administration fiscale, elle demande le remboursement des prélèvements déjà effectués. Un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 29 octobre 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille

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