Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05427 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7P
MINUTE: 24/1405
Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [Y]
né le 30 Octobre 1998 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024
Le 17 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Y].
Le 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [C] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 05 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024.
A l’audience du 15 juillet 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [C] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [C] [Y] fait valoir d’une part que les pièces du dossier n’établissent pas l’existence d’un péril imminent justifiant la mesure d’hospitalisation d’office, et d’autre part que Monsieur [C] [Y] n’a pas pu être évalué dépuis le 21 février 2024, étant déclaré en fugue depuis cette date.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, y compris de l’avis médical motivé du 5 juillet 2024, que Monsieur [C] [Y] a été initialement hospitalisé le 18 janvier 2024 à la demande de sa mère, et alors qu’il était en rupture de soins, était décrit comme incurique et agressif verbalement, et présentait un délire de persécution, dans un contexte de consommation régulière de cannabis. La poursuite de la mesure d’hospitalisation a été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention du 25 janvier 2024.
Il ressort du certificat mensuel établi le 19 février 2024 qu’il était à cette date plus calme et moins angoissé. Etait néanmoins constatée la persistance des éléments délirants et dissociatifs.
Le 22 février 2024 il a été constaté que Monsieur [C] [Y] avait quitté l’hopital à l’insu du service.
Il ressort de l’avis médical motivé que ce patient est toujours en « fugue » depuis le 21 février 2024 et n’a donné aucune nouvelle au service, qui ne dispose d’aucune information récente quant à son état clinique.
Monsieur [C] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [Y] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a « fugué » depuis le 21 février 2024, n’a pu faire depuis quatre mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considéré que tel est toujours le cas à ce jour.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Juge des libertés et de la détention
Le vice-président
Aliénor CORON
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