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Cour d'appel, 19 décembre 2019. 17/00941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00941

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2019 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président) N° RG 17/00941 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVV6 Monsieur [I] [H] Madame [Y] [W] [H] [X] c/ Monsieur [V] [F] [N] Madame [M] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2017 (R.G. 14/03653) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2017 APPELANTS : [I] [H] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8] - [Localité 11] [Y] [W] [H] [X] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8] - [Localité 11] Représentés par Me Albane RUAN, SELARL RUAN-WALTHER avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [V] [F] [N] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] - PORTUGAL de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] [M] [U] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] - PORTUGAL de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] Représentés par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Elodie LAPLASSOTTE Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 19 mars 1998, M. [H] et Mme [H]-[X] ont régularisé une promesse de vente au profit de M. [F] [N] et Mme [U] pour un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 11] (33), cadastre section BL n° [Cadastre 7], pour un prix fixé à 285.000 Francs. Par actes sous seing privé en date des 4 mai 1999, 7 janvier 2000, 8 janvier 2001 et 16 février 2002, les époux [H]-[X] ont déclaré proroger la validité de l'acte sous seing prive signé le 19 mars 1998 respectivement jusqu'au 13 juillet 1999 puis jusqu'au 30 juin 2000, au 15 mars 2001 et 31 mars 2002, reconnaissant avoir d'ores et déjà reçu l'intégralité du prix de vente. Par la suite, M. et Mme [H] signaient plusieurs reconnaissances de dette au profit de M. [F] [N] et Mme [U] portant sur les sommes reçues dans le cadre de la promesse de vente en mars 1998. M. [F] et Mme [U] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2012, mis en demeure les époux [H] d'avoir à leur régler la somme de 86.150 euros. Par acte du 21 mars 2014 M. [F] et Madame [U] ont assigné les époux [H]-[X] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 93.247 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette majorée des intérêts convenus. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise graphologique. L'expert a rendu son rapport le 27 octobre 2015. Par un jugement en date du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que les reconnaissances de dette signées par M. [H] et Mme [X] les 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 sont parfaitement valables ; - condamné M. [H] et Mme [X] à régler à M. [F] et Mme [U] la somme de 93.247 euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts convenus entre les parties ; - débouté M. [F] et Mme [U] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. - condamné M. [H] et Mme [X] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des articles 695 et 596 même code, dont distraction au profit de la SELARL Biais et Associés. LA COUR Vu la déclaration d'appel datée du 14 février 2017 de M. et Mme [H] ; Vu les conclusions en date du 12 mai 2017 de M. et Mme [H] aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, à titre principal, - dire que les reconnaissances de dettes invoquées par les consorts [F]/[U] ne sauraient les engager; - dire que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de la qualité de débiteur des consorts [H] ; - débouter les consorts [F]/[U] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - dire que la capitalisation n'a jamais été actée entre les parties ; - dire qu'il n'y a lieu à capitalisation des intérêts, - dire prescrits les intérêts antérieurs à plus de 5 ans, - déduire du capital la somme de 5.465€ ; En tout état de cause, - débouter les consorts [F] de toute demande plus ample et contraire ; - condamner les consorts [F] à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamner les consorts [F] à rembourser le montant de l'expertise judiciaire ; Vu les conclusions en date du 3 juillet 2017,des consorts [F]-[U] dans lesquelles ils demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - condamner en outre M. et Mme [H] à leur verser une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d'Appel et ce en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner les mêmes en tous les dépens ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION M. et Mme [H] contestent avoir signé les reconnaissances de dettes des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012. Ils font valoir que les conditions mentionnées par l'article 1326 du code civil ne sont pas en l'espèce réunies pour considérer comme valables les reconnaissances de dettes, à savoir : - l'absence des mentions manuscrites obligatoires ; - l'absence de double exemplaires. Ils indiquent également que Mme [H] ne peut être mise en cause, n'étant signataire d'aucun de ces documents, et n'ayant donné aucun mandat même tacite à son époux. Subsidiairement, ils soutiennent que les intérêts se prescrivent par cinq ans. Enfin ils indiquent qu'il doit être déduit de la somme éventuellement due le coût de travaux réalisés pour le compte des consorts [F]/[U] soit 2.965 euros ainsi qu'un chèque de 2.500 qui leur a été payé en 2005 bien avant les reconnaissances litigieuses. Les consorts [F]/[U] rappellent que les époux [H] ont rédigé et signé un document manuscrit le 16 février 2002 aux termes duquel ils reconnaissaient leur devoir la somme de 52.594,91 euros. Ils relèvent que ce document prévoyait expressément des intérêts au taux légal des prêts à la consommation. Ils font également valoir que lors des reconnaissances de dette postérieures, les époux [H] ont inclus le montant des intérêts au capital dû. Enfin ils contestent avoir reçu la moindre somme de la part des époux [H] ni leur devoir le coût de travaux. En conséquence, ils demandent la confirmation du jugement entrepris. Il convient de relever tout d'abord que M. et Mme [H] ne contestent pas avoir signé le 14 avril 1998 un acte sous seing privé manuscrit aux termes duquel ils promettaient de vendre à M. [F] [N] un terrain de 537 m² environ pour le prix de 150.000 F HT avec cette précision que ce dernier leur avait versé cette somme de même jour. Par la suite, M. et Mme [H] ont signé plusieurs prolongations de la validité d'un acte sous seing privé 'reçu le 19 mars 1998', portant sur le même terrain, les 4mai 1999, 7 janvier 2000, 16 février 2002, ces documents mentionnant toujours que le prix de vente avait déjà été intégralement payé par les consorts [F] [N]/[U], prix évoluant de 195.000F à 285.000 F Dans le même temps, M. et Mme [H] signaient le 8 janvier 2001 un acte sous seing privé dans lequel ils reconnaissaient devoir aux consorts [F]/[U] la somme de 345.000 F pour l'ensemble des sommes que ces derniers leur avaient prêtées depuis mars 1998 s'engageant à leur verser des intérêts au taux légal des prêts à la consommation depuis le jour de la remise des fonds jusqu'à leur remboursement définitif. Cet acte prévoyait que le remboursement pourrait se faire au moyen de la vente par compensation de la parcelle de terrain et qu'à défaut de régularisation d'ici le 15 mars 2001 de cette vente, les époux [H] s'engageaient pour garantir ce règlement à hypothéquer cette même parcelle. Le 16 février 2002 soit le même jour que la prolongation de la validité du sous seing privé du 19 mars 1998 rappelé ci-dessus, M. et Mme [H] reconnaissaient devoir, dans un document entièrement manuscrit, aux consorts [F]/[U] ' une somme globale de 52.594,91 euros remise depuis mars 1998. Ils s'engageaient à rembourser cette somme à première demande. Ces sommes produiront intérêts au taux légal des prêts à la consommation depuis le jour de la remise des fonds jusqu'au remboursement définitif.' Cette reconnaissance de dette a été réitérée par un premier document dactylographié en date du 12 mars 2011 dans lequel M. et Mme [H] reconnaissaient devoir une somme de 81.300 euros au 1er janvier 2011 puis par un second document également dactylographié en date du 23 janvier 2012 dans lequel M. et Mme [H] reconnaissaient devoir la somme de 81.300 euros outre les intérêts de l'année 2011 soit 4.850 euros soit une somme globale de 86.150 euros arrêtée au 1 janvier 2012. Il convient de relever qu'aucune de ces reconnaissances de dette ne mentionne l'existence d'un terme mais seulement que le remboursement interviendrait à première demande. Les consorts [F]/[U] ont sollicité le remboursement de la somme due par une lettre du 5 novembre 2012 réitérée par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil le 21 janvier 2013. Compte tenu des dispositions de l'article 2224 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription de la première reconnaissance de dette du 16 février 2002 a nécessairement commencer à courir à compter de la mise en demeure soit au plus tôt le 5 novembre 2012. En conséquence l'assignation du 21 mars 2014 est intervenue dans le délai. D'autre part, l'expertise a mis en évidence que si la signature de M. [H] figurant sur les deux reconnaissances de dette dactylographiée des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 était bien la sienne, celle de Mme [H] ne correspondait pas à sa signature. Mais l'expert s'est appuyé pour arriver à cette conclusion sur des spécimens d'écriture fournis par Mme [H] à savoir sa signature portée sur notamment l'acte sous seing privé du 8 janvier 2001 dans lequel elle reconnaissait devoir la somme globale de 345.000 euros ainsi que les intérêts au taux légal depuis la remise des fonds en mars 1998. Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Cependant la cour de cassation, dans un arrêt n°14-23.110 en date du 28 octobre 2015, rappelle que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite. Il n'en demeure pas moins, poursuit la Cour de cassation, que, si elle n'est pas manuscrite, il conviendra qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Dans ces conditions, même si la première reconnaissance de dette du 8 janvier 2001 n'est pas manuscrite, la cour constate que Mme [H] ne peut valablement prétendre ne pas avoir signé celle-ci dans la mesure où elle a fourni à l'expert ce document pour authentifier sa signature par rapport aux signatures qu'elle contestait sur les actes du 12 mars 2011 et du 23 janvier 2012. En conséquence, même si les reconnaissances de dette contestées n'ont effectivement pas été signées par Mme [H], il est établi qu'elle n'ignorait pas, vu le nombre d'actes signés avec les consorts [F]/[U], l'existence de cette dette et c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu l'existence d'un mandat tacite donné par Mme [H] à son époux. M. et Mme [H] contestent le calcul du droit aux intérêts invoquant la prescription quinquennale. Néanmoins, la reconnaissance de dette du 23 janvier 2012 fait bien état d'une somme de 81.300 euros outre des intérêts pour l'année 2011 de 4.850 euros soit une somme totale de 86.150 euros. En signant cette reconnaissance de dette, il apparait que M. et Mme [H] ont accepté les intérêts déjà admis dans le cadre de la première reconnaissance de dette du 8 janvier 2001 et réitérés dans les reconnaissances de dette suivantes ainsi que la capitalisation de ces intérêts puisque lors des différentes reconnaissances, ils ont inclus le calcul des intérêts dans la somme dont ils se reconnaissaient débiteurs. En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande portant sur une prescription des dits intérêts. M. et Mme [H] invoquent l'existence d'une dette de la part des consorts [F]/[U] dont ils demandent la déduction des sommes pouvant être mises à leur charge. Cependant les seuls documents qu'ils fournissent à l'appui de leur demande à savoir des calculs sur une feuille libre ne permettent pas à la cour d'apprécier l'existence d'une telle dette de la part des consorts [F]/[U]. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. et Mme [H] à verser aux consorts [F]/[U] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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