Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHU6
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
S.A. TEMSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00709
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
Me Jérôme POUGET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [I]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 -
APPELANT
****************
S.A. TEMSYS
N° SIRET : 351 867 692
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2015, en qualité de chef de groupe support et proximité, statut cadre, par la société Temsys (ALD Automotive), qui a une activité de location longue durée et gestion de flotte automobile, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile.
Du 12 août au 1er novembre 2018, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Convoqué le 2 novembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre suivant, M. [I] a été licencié par courrier du 21 novembre 2018, énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [I] a saisi, le 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de l'indemnité afférente, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 15 avril 2022 et notifié le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la société Temsys de sa demande reconventionnelle,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 8 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2022, M. [I] demande à la cour de :
Fixer la moyenne de rémunération de M. [I] à la somme de 3.417, 25 euros bruts mensuels.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [I] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau dire et juger le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau condamner la société Temsys à verser à M. [I] la somme de 13.669,03 euros, (4 mois de salaire)
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau condamner la société Temsys à verser à M. [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner la société Temsys à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
Condamner la société Temsys aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, la société Temsys demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre.
En conséquence, débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [I] à payer à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
M. [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse faisant valoir d'une part l'absence de visite médicale de reprise après son arrêt maladie, d'autre part le manque de sérieux des griefs invoqués par la société au soutien de son insuffisance professionnelle.
Sur la suspension du contrat de travail
Au constat avéré que l'employeur n'avait pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt maladie qui a duré plus de trente jours, M. [I] en déduit que son contrat de travail était légalement suspendu et que l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La société objecte que la suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ne crée aucune protection particulière.
S'il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement un tel accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ou qu'il était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
M. [I], qui n'invoque en aucune façon le caractère professionnel de son arrêt maladie ni a fortiori que l'employeur ait eu connaissance d'un tel lien ou de sa volonté hypothétique de faire reconnaître ce caractère professionnel, n'est pas fondé à transposer ces règles à l'hypothèse d'un simple arrêt maladie, comme en l'espèce, aucun texte particulier ne venant, en tout état de cause, limiter la faculté pour un employeur d'engager une procédure de licenciement durant la suspension du contrat de travail fondée sur un arrêt maladie non professionnelle.
Dès lors, peu important l'absence de visite de reprise organisée à l'issue de l'arrêt de travail du 12 août au 1er novembre 2018, le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Faisant suite à l'entretien préalable à licenciement en date du 9 septembre 2018, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [V], Délégué syndical, nous sommes au regret de vous signifier par la présente notre décision de mettre effectivement un terme à votre contrat de travail pour les motifs ci-dessous exposés.
Vous avez été engagé par la société ALD Automotive par contrat à durée indéterminée, en date du 8 janvier 2015 en qualité de chef de groupe Support et Proximité.
Notre décision est fondée sur les éléments suivants :
En dépit de plusieurs mises en garde et malgré un accompagnement par votre hiérarchie, vous ne parvenez pas à exécuter vos missions de manière satisfaisante et n'avez mis en place aucun moyen pour y parvenir, malgré les sollicitations de votre hiérarchie.
Pour rappel, en qualité de chef de groupe Support et Proximité, il vous incombe notamment de manager et animer l'équipe Support et proximité et de suivre l'activité afin de répondre aux objectifs de délai de traitement et de qualité, ce qui suppose de définir des procédures, coordonner les projets, mettre en place des outils de reporting...
À cet effet, lors de votre évaluation annuelle réalisée en fin d'année 2015, vos managers vous ont indiqué qu'il vous était indispensable d'assurer un suivi continu de l'équipe via la détermination d'indicateurs individuels et collectifs et via la mise en place d'un tableau de suivi d'activité.
Pour autant, en 2016, il est apparu que vous n'aviez pas suivi cette directive. Ainsi, malgré de nombreux rappels, aucun suivi n'avait été mis en place quant à l'activité des collaborateurs. A titre d'illustration, le tableau de suivi demandé en 2015 n'avait pas été mis en place.
Or, vous n'êtes pas sans ignorer qu'une telle carence ne permet nullement d'assurer un suivi conforme des réalisations de vos collaborateurs ce qui nuit au bon fonctionnement du service.
Vos managers vous ont d'ailleurs alerté sur votre défaillance lors de votre évaluation de fin d'année 2016, ce à quoi vous avez fait part de votre volonté de rétablir la situation.
Or, en 2017, nous avons une nouvelle fois à déplorer un manque de suivi de l'activité et des process.
À titre d'illustration, en octobre 2017, vous avez été destinataire d'un avertissement suite à la disparition de 13 pc portable. En effet, il est apparu que ces derniers avaient été volés et que vous n'aviez mis aucun process en place pour sécuriser le stock alors même qu'il vous incombe d'assurer le suivi du stock matériel.
De même, il est apparu que vous n'avez pas su répondre à vos objectifs 2017.
Ainsi, vous n'avez ni mis en place le suivi des livraisons par tableau, le suivi des actions- Ticketing, le visual management au helpdesk ni mis en place d'indicateurs individuels et collectifs. Votre manque d'organisation dans vos tâches et dans les tâches confiées à votre service a conduit à des délais de traitement important et à des retards dans la réalisation des projets qui vous ont été confiés.
Là encore, vous avez été alerté par votre hiérarchie tout au cours de l'année ainsi que lors de votre évaluation annuelle de fin d'année.
Compte tenu des difficultés rencontrées, il a été décidé de modifier l'organisation et d'ajouter un N + 1 afin de vous accompagner de manière plus soutenue dans l'exécution de vos missions. Ainsi, monsieur [O], Superviseur Support et Proximité, a mis en place dès janvier 2018 un suivi approfondi pour vous aider à réaliser vos tâches. A cet effet, des points hebdomadaires, donnant lieu à des comptes rendus, ont été effectués, vous indiquant quels étaient les actions réalisées ainsi que celles qui auraient dû l'être et celles à réaliser la semaine suivante, ce dans un souci de vous aider à vous organiser.
Force est de constater que cet accompagnement spécifique ne vous a pas permis de rétablir la situation.
De même, en mai 2018, vous avez été reçu par Monsieur [F], pour vous alerter une énième fois et vous aider à déterminer vos axes d'amélioration et les points sur lesquels vous deviez agir urgemment.
Or, plus d'un mois après, il est apparu que malgré l'accompagnement déployé par la ligne managériale, vous ne parveniez toujours pas à exécuter vos missions de façon satisfaisante.
À titre d'exemple, l'objectif de Backlog n'était toujours pas atteint, sachant que celui-ci était monté à 140 contre un objectif de 25. De même, le suivi de l'activité avec des indicateurs individuels et collectifs permettant de structurer le service et de permettre un fonctionnement optimal n'avait pas été mis en place.
Il apparaît donc, aujourd'hui que depuis fin 2015 et malgré les nombreuses relances, demandes et démarches d'accompagnement opérées, vous n'avez mis en place aucun suivi d'indicateurs individuels et collectifs ni tableau d'activité correspondant durablement à l'activité de chef de groupe qui est la vôtre.
Dans ces conditions, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons laisser une telle situation perdurer plus longtemps alors que vous nous avons prodigué à maintes reprises l'accompagnement nécessaire et les conseils destinés à atteindre les objectifs précis et à assurer un suivi conforme.
Une telle situation est de toute évidence de nature à nuire au bon fonctionnement du service.
Vos explications n'étant malheureusement pas de nature à modifier notre décision, nous vous confirmons donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle.»
Plaidant la surcharge de travail et le manque d'effectif, M. [I] fait valoir l'absence de sérieux des griefs qui lui sont reprochés et nie l'imputabilité du grief relatif au manque de sécurisation des stocks d'ordinateurs.
La société Temsys soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, indiquant avoir alerté le salarié à plusieurs reprises sur ses carences professionnelles et mis en place un accompagnement suivi du salarié.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l'espèce, s'agissant tout d'abord des fonctions de M. [I], si ce dernier soutient qu'il ne dispose pas de fiche de poste, la société se réfère aux missions énumérées dans les compte-rendus d'entretien annuel, le salarié ne contestant ni les fonctions évoquées, ni les objectifs assignés.
S'agissant des insuffisances reprochées, la société fait d'abord grief au salarié de ne pas avoir correctement mis en place les indicateurs individuels et collectifs permettant le suivi d'activité des collaborateurs et produit, au soutien de ses allégations, le compte-rendu d'entretien annuel 2016 qui indique que cet objectif est « partiellement atteint » et le compte-rendu d'entretien de 2017 qui indique que l'objectif est « non atteint ».
Si M. [I] précise que, pour l'année 2016, son supérieur hiérarchique a indiqué dans le compte-rendu d'entretien que ce suivi était fait, la cour relève cependant que le compte-rendu d'entretien de 2017 indique « mis en place en 2016, non poursuivi en 2017, résultat des lacunes non comblées ».
Bien que M. [I] explique cette carence par le fait qu'il était en charge, en plus de ses missions habituelles, du déploiement de l'outil ticketing au sein des agences Parcours, et que son équipe était en manque d'effectif, force est néanmoins de relever que la société ne lui reproche pas une insuffisance de travail mais une incapacité managériale à organiser le travail de son équipe, alors qu'il relève pourtant de ses fonctions de Chef de Groupe de manager et d'animer un groupe de support technique, de sorte que le grief, établi dans sa matérialité, est caractérisé.
Concernant les carences alléguées en matière de suivi des livraisons par tableau blanc, de suivi des actions ticketing et du visual management helpdesk, la société verse aux débats les compte-rendus des entretiens annuels de 2015, 2016 et 2017 qui confirment que ces objectifs n'ont pas été atteints, le compte-rendu de 2015 énonçant : « suivi livraison pas en place et actions ticketing ponctuelles », le compte-rendu de 2016 évoquant : « peu d'actions en place malgré des relances tout au long de l'année, objectif non atteint », le compte-rendu de l'entretien annuel de 2017 indiquant enfin : « non atteint, pas mis en place dans les délais, suivi livraison désastreux surtout sur Parcours ».
M. [I], qui soutient que le suivi des livraisons se faisait directement via l'outil ticketing et que le suivi des actions ticketing devait être fait manuellement chaque jour, alors que son service manquait d'effectif, ne produit aucun élément étayant ses allégations, et, en tout état de cause, ne conteste pas utilement les faits établis par les pièces versées aux débats par la société.
Le grief est donc établi.
S'agissant de la mauvaise gestion du backlog, la société justifie le grief en versant aux débats le plan d'actions établi par M. [I] en mai 2018, et le courriel d'un des managers du salarié, M. [F], dans lequel il demande au salarié de « revoir en profondeur [son] plan d'actions qui est très insuffisant » et qui n'est « pas complet » (pièce n°19 de la société).
Dès lors, peu important que M. [I] souligne que la société ne précise pas à quelle période le backlog aurait atteint 140 au lieu de 25, puisqu'il ressort du plan d'action envoyé par le salarié lui-même que le backlog s'élevait à 58 tickets le 8 juin 2018, ce dont il s'ensuit que le grief est caractérisé.
S'agissant de la disparition de treize ordinateurs, pour laquelle M. [I] a fait l'objet d'un avertissement en octobre 2017, ce dernier nie son imputabilité dans les faits reprochés, soutenant qu'il ne relevait pas de ses missions de sécuriser le stock d'ordinateurs, la société ne faisant aucune observation à ce titre dans ses écritures, de sorte que le grief n'est pas établi.
S'agissant enfin des alertes formulées au salarié préalablement à son licenciement, la société se prévaut du contenu des entretiens annuels, le compte-rendu de 2015 énonçant : « il faut absolument aujourd'hui s'attacher à mettre en place tous les outils nécessaires pour couvrir les différents objectifs opérationnels attendus. On a parfois l'impression que [T] se réfugie derrière certaines tâches au lieu de manager et de suivre au quotidien les objectifs », le compte-rendu de 2016 évoquant : « une année en demi-teinte », ce que M. [I] n'a pas contesté indiquant en commentaire : « J'ai bien pris en compte vos remarques et ferai le nécessaire pour que l'année 2017 produise de meilleurs résultats ». Enfin, le compte-rendu de l'entretien annuel de 2017 souligne que : « [T] avait des objectifs précis pour cette année, malheureusement il ne les a pas atteints ».
En dernier lieu, l'accompagnement par la société de M. [I] dans l'accomplissement de ses missions est corroboré par l'historique de formation du salarié, qui a suivi 6 formations en 2015 et 2016, par les réunions hebdomadaires entre M. [I] et M. [O], superviseur Support et Proximité, entre janvier 2018 et avril 2018 (12 réunions au total) et les réunions de suivi sur des sujets spécifiques comme le suivi des smartphones (3 réunions).
Si M. [I] soutient que les points hebdomadaires ne duraient que 10 à 15 minutes, sans que le manque d'effectif de son service ne soit traité, il ne produit cependant aucun élément au soutien de ses allégations relatives à la surcharge de travail liée au manque d'effectif, la société soulignant au surplus que cet élément n'a jamais été évoqué durant les entretiens annuels, ni lors des points hebdomadaires, ni lors du plan d'actions.
Dès lors, au vu de la nature, de la pluralité et de la récurrence des manquements de M. [I] constatées sur une période de trois ans, pendant laquelle la société a non seulement alerté le salarié à de nombreuses reprises, mais a également mis en place des formations, des points de suivi hebdomadaires et des points de suivi spécifiques, la Cour retient que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [I] est justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement du salarié bien fondé et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [I] soutient s'être vu demander d'effectuer des missions sans avoir les moyens nécessaires pour les exécuter, sous la pression d'objectifs impossibles à atteindre au vu de sa charge de travail et du manque d'effectif, ce qui a conduit son médecin traitant à l'arrêter à plusieurs reprises, ce dont il déduit un préjudice moral, dont il demande l'indemnisation.
La société ALD Automotive objecte n'avoir eu de cesse d'aider et d'alerter M. [I] sur les difficultés d'exécution de ses fonctions, ce dernier n'établissant en aucune manière la surcharge et le manque d'effectif dont il se prévaut, et ne rapportant pas, en tout état de cause, la preuve d'un préjudice ouvrant droit à réparation.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour relève que M. [I] évoque des manquements de l'employeur sans les étayer, de sorte qu'il n'établit ni les manquements allégués, ni un préjudice pouvant en découler, se contentant de faire valoir à ce titre son arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
En conséquence, faute pour M. [I] de rapporter la preuve d'un quelconque manquement de la société, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et ce, par confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Y ajoutant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente