Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03237 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWYP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 avril 2018 du Tribunal de grande instance de Perpignan
N° RG 16/01256
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 29 Août 1951 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Jacques MALAVIAL avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES avocat plaidant
INTIMES :
Madame [V] [W]
née le 04 Septembre 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me BALZARINI avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [X]
né le 04 Mars 1950 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me BALZARINI avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme S. CRUZEL Conseillère
Mme S. FEVRIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme K. ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme A. BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G] née le 22 septembre 1928, divorcée de M. [X] est décédée le 2 septembre 2014 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [E] [X],
- Mme [V] [X] épouse [W]
- M. [U] [X].
La déclaration de succession faisait ressortir un actif net de la succession d'un montant de 11 502,54 euros.
Mme [G] avait souscrit quatre contrats d'assurance-vie.
Un premier contrat avait été souscrit au profit de son ex-mari M. [M] [X], le 10 octobre 1996, pour un montant de 30 291 euros.
Trois autres contrats ont été souscrits au profit de l'un de ses héritiers, les 15 mars 2004, 18 avril 2008, 17 octobre 2012, M.[U] [X]'dont le montant des primes versées s'élevait à :
- 29 959 euros,
- 26 000 euros,
- 15 000 euros.
Les tentatives de partage amiable de la succession après demande de réintégration des primes versées au titre des contrats d'assurance vie par M. [U] [X], ont échoué, ce dernier s'y étant opposé.
Par acte du 1er mars 2016, Mme [V] [X] épouse [W] et M. [E] [X] ont fait assigner M. [U] [X] au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile aux fins de partage de la succession.
Par décision du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré manifestement excessives les primes d'assurance vie suivantes :
* prime de 6 000 € versée le 4 avril 2011 sur le contrat CNP ;
* prime de 15 000 € versée le 17 octobre 2012 sur le contrat Crédit Mutuel ;
* prime de 22 000 € versée le 25 mars 2013 sur le contrat Caisse d'Epargne,
En conséquence,
- ordonné le rapport par [U] [X] à la succession d'[N] [G] de la somme de 43000 €,
- débouté Mme [V] [X] épouse [W] et M. [E] [X] du surplus de leur demande au titre des primes d'assurance vie,
- ordonné le partage de la succession d'[N] [G] décédée le 2 septembre 2014,
-dit que les droits de chaque héritier s'élève à un tiers,
- fixé l'actif net successoral après rapport de la somme de 43 000 euros à la somme de 54 502,54 €,
- dit que la part de chaque héritier s'élève à la somme de 18 167,51€,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
- dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2018, M. [U] [X] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a':
- déclaré manifestement excessives les primes d'assurance vie suivantes : prime de 6 000 € versée le 04 avril 2011 sur le contrat CNP ; prime de 15 000 € versée le 17 octobre 2012 sur le contrat Crédit Mutuel ; prime de 22 000 € versée le 25 mars 2013 sur le contrat Caisse d'Epargne,
- ordonné le rapport par [U] [X] à la succession d'[N] [G] de la somme de 43000 €,
- ordonné le partage de la succession d'[N] [G] décédée le 2 septembre 2014,
-dit que les droits de chaque héritier s'élève à un tiers,
- fixé l'actif net successoral après rapport à la somme de 54 502,54 €,
- dit que la part de chaque héritier s'élève à la somme de 18 167,51€.
L'appelant, dans ses dernières conclusions du 19 février 2019, demande à la cour de':
- le réformer en ce qu'il a jugé que les trois primes versées pour un total de 43 000 € soit 6 000 € le 04 avril 2011 sur le contrat CNP, 15 000 € le 17 octobre 2012 sur le contrat Crédit mutuel, et 22 000 € le 25 mars 2013 sur le contrat Caisse d'épargne sont excessives, car elles présentaient une utilité pour Mme [G] compte tenu de la rentabilité des contrats d'assurance-vie même fonds Euros et en l'absence de graves problèmes de santé,
- le confirmer pour le surplus pour les primes versées avant le 04 avril 2011,
- débouter Mme [V] [X] épouse [W] et
M. [E] [X] de l'intégralité de leurs prétentions,
- ordonner le partage de la succession de Mme [N] [G] et dire que les droits de chacun des héritiers s'élèveront à 3 834,18 euros sans désignation d'un notaire,
Vu l'article 564 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable la demande de rapport des primes manifestement excessives assorties de l'intérêt au taux légal depuis l'ouverture de la succession le 2 septembre 2014.
Dans le cas où celle-ci serait recevable, la rejeter entièrement car les contrats d'assurance-vie génèrent déjà un taux d'intérêt correspondant à ceux reconnus aux Fonds en Euros,
- condamner Mme [V] [X] épouse [W] et M. [E] [X] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [U] [X] revient sur le contexte de la séparation de ses parents, suite à une lourde condamnation judiciaire pécuniaire de son père et explique qu'en dépit du divorce, ses parents vivaient toujours ensemble, qu'ils disposaient à tous les deux de revenus confortables alors que leurs charges étaient constituées d'un loyer de 460 euros jusqu'à la fin du mois d'avril 2009, date d'échéance du prêt immobilier souscrit par la SCI bailleur. Il précise qu'il avait constitué avec son épouse cette SCI, après le refus de son frère et de sa soeur de participer à ce projet, visant à héberger leurs parents. Il soutient que les intimés se sont détournés de leurs parents et que leur mère souffrait d'affections physiques mais aucunement de trouble mnésique. Il conteste le caractère manifestement excessif des primes les considérant utiles ainsi que les allégations adverses selon lesquelles ses parents auraient financé la SCI et qu'il avait une main mise sur eux.
Les intimés, dans leurs conclusions du 13 novembre 2018, demande à la cour de':
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes et moyens de M. [U] [X],
- constater que le jugement est définitif en ce qu'il a':
* ordonné le partage de la succession d'[N] [G] décédée le 02 septembre 2014
* dit que les droits de chaque héritier s'élève à un tiers,
- confirmer pour partie le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a estimé que les dernières primes versées par la défunte sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés et dit qu'elles doivent être rapportées à la succession,
- le réformer en ce qu'il a rejeté les demandes des concluants au titre des autres primes
Ce faisant,
- dire et juger que les primes versées au titre des contrats CNP Assurance du 15 mars 2004, CELR du 18 avril 2008 et Crédit mutuel du 17 octobre 2012, sont manifestement excessives eu égard aux facultés de Mme [N] [G].
En conséquence,
- dire et juger que les sommes versées sur ces contrats sont des libéralités qui doivent être intégralement rapportées à la succession,
- dire et juger que M. [U] [X] doit rapporter la somme de 70 959,00€,
- dire et juger que sur la somme de 70 959,00€ que doit rapporter M. [U] [X] chacun des héritiers à droit à un tiers soit la somme de 23 653,00€,
- dire et juger que M. [U] [X] doit à Mme [V] [W] la somme de 23 653,00€,
- condamner M. [U] [X] à payer à Mme [V] [W] la somme de 23 653,00€ avec intérêts au taux légal depuis l'ouverture de la succession le 2 septembre 2014,
- dire et juger que M. [U] [X] doit à M. [E] [X] la somme de 23.653,00€.
M. [E] [X] et Mme [V] [X] font valoir que leur mère disposait d'une retraite de 1 549,75 euros. Ils reviennent sur la condamnation de leur père à une somme de 570 000 euros, qui a été réglée selon eux par la vente de l'immeuble commun ayant eu lieu au cours de la procédure de divorce. Ils expliquent que la retraite de leur père, qui a continué à vivre avec leur mère, était absorbée par les sommes restants dues et que la défunte subvenait aux besoins de son ex-mari. S'agissant de la SCI, ils contestent avoir été informés du projet et maintiennent que leur mère a payé le crédit souscrit par la SCI du fait des dettes de leur père. Ils font état de la main mise de leur frère sur leur mère et des lourds problèmes de santé de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2023.
SUR CE LA COUR
Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du décès
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'appelant sollicite l'irrecevabilité de la demande présentée par les intimés de condamnation de l'appelant à leur verser à chacun la somme de 23 653 euros avec intérêt au taux légal depuis l'ouverture de la succession le 2 septembre 2014. Il expose que cette demande n'avait pas été présentée devant la première juridiction.
Les intimés ne répliquent pas sur ce point.
La lecture des prétentions formulées devant la première juridiction telles que figurant dans le jugement du 19 avril 2018, démontre en effet qu'une telle demande n'avait pas été formulée.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées
Selon les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le rapport n'est susceptible de s'opérer que'pour la seule partie jugée manifestement exagérée'des primes versées et dans la limite du capital décès.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l'actif successoral.
En l'espèce, s'agissant de sa situation familiale, Mme [N] [G] a divorcé en 1990. Néanmoins, il est acquis aux débats qu'elle a continué à vivre avec M. [M] [X], son ex-mari. Les parties évoquent leurs relations personnelles avec leur mère, l'appelant reprochant son frère et à sa s'ur de s'être détournés des parents, ce que les intimés contestent. Mais l'existence de relations avec l'ensemble de la fratrie n'a pas d'incidence sur l'appréciation que doit porter la cour sur le caractère manifestement exagéré des primes versées. Mme [G] souffrait de problèmes de santé divers sans toutefois présenter de troubles mnésiques.
Selon son avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013, elle disposait d'une pension de retraite de 1 550 euros mensuels. Son ex-mari disposait quant à lui d'une retraite de 1 928 euros. Le couple disposait donc d'un revenu mensuel moyen de 3 478 euros. Il n'est produit aucune pièce permettant de connaître les revenus du couple antérieurement à 2011. De même, il n'est produit aucune pièce par les intimés corroborant leurs dires selon lesquels la retraite de leur père était absorbée par les sommes restant dues du fait de sa condamnation au paiement de la somme de 570000 euros. En effet, il ne peut être déduit, comme le font les intimés, de la souscription d'un contrat d'assurance vie avec désignation de son ex-mari comme bénéficiaire, que Mme [G] subvenait aux besoins de ce dernier.
Leurs charges étaient essentiellement composées du paiement d'un loyer de 460 euros jusqu'en avril 2009, reversé à la SCI constituée par [U] [X] et son épouse. A la fin du crédit souscrit par la SCI, la défunte et son ex-mari ont arrêté de payer un loyer à la SCI. Les divergences relatives à la création de cette société évoquées par les parties quant à savoir si les intimés en avaient été informés et auraient refusé d'y participer, n'ont pas d'incidence sur l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes sauf à déduire une charge au titre du loyer payé par le couple. Le couple n'était pas imposable. Leurs revenus leur permettaient dès lors de se constituer une épargne.
Il n'est allégué d'aucun patrimoine immobilier et à son décès, la déclaration de succession a fait ressortir un actif net de succession de 11 502,54 euros, étant rappelé qu'un premier contrat d'assurance-vie a été souscrit au profit de M. [M] [X], le 10 octobre 1996, pour un montant de
30 291 euros.
Il convient d'analyser les trois contrats litigieux':
* S'agissant du contrat CNP, dont le capital au décès s'élevait à 30 291 euros, il a été souscrit le 15 mars 2004 alors que Mme [G] était âgée de 76 ans. Il n'est pas produit le contrat mais un relevé précisant le montant du versement initial de 75 euros ainsi que les différents montants des versements et rachats ultérieurs (pièce 66 appelant). M. [U] [X] expose qu'il était approvisionné par des versements mensuels de 300 francs, soit 45 euros.
Le 26 mai 2008, Mme [G] âgée de 80 ans a versé 36 300 euros. Ce versement a été rendu possible par la clôture d'un compte CCP pour 20 076,98 et d'un PEL ouvert en janvier 1995 pour 16 600 euros. L'origine des fonds démontre qu'il s'agit d'une réorientation de son épargne. Il était dès lors utile pour elle de disposer de liquidités et de souscrire à ce contrat pour faire fructifier son épargne comme le permet le contrat d'assurance vie, tout en conservant la possibilité de rachats qui s'avéreront nécessaires les 10 août et 15 septembre 2010, pour la somme de 7 700 euros et 808,94 euros. Ce versement n'apparaît donc pas manifestement exagéré.
Le 14 avril 2011, Mme [G] alors âgée de 84 ans a versé 6 000 euros sur ce même contrat. Mais, le médecin traitant ( pièce 17 page 2 ) mentionne qu'à cette date, si elle s'était bien remise d'un AVC sous cortical droit en mai 2007, souffrait alors d'un début de détresse respiratoire (subOAP) et d'une resténose coronarienne, étant précisé que Mme [G] est décédée en septembre 2014, d'une récidive d'épanchement pleural apparue en janvier-février 2014. Dès lors, étant également rappelé que la défunte n'avait pas de patrimoine autre que mobilier tel que précisé ci-avant, il apparaît que ce versement de 6 000 euros est manifestement excessif.
* S'agissant du contrat CELR souscrit le 18 avril 2008, il a été versé une somme initiale de 4000 euros. Il s'agit d'une période concomitante à la souscription du contrat CNP. Mme [G] avait donc 80 ans et ses économies lui permettaient de procéder à ce type de placement rémunérateur. Ce versement n'apparaît donc pas manifestement exagéré.
En revanche, le versement de 22 000 euros effectué le 21 mars 2012 provenant de son compte courant mais également de virements internes LEP et Livret A ( pièce 32 à 36 appelant), a une période de vie où son état de santé était tel que précédemment décrit, ce versement ne peut qu'apparaître manifestement excessif.
* S'agissant du contrat Crédit mutuel avec un versement unique de 12 000 euros provenant de la clôture d'un PEL, il convient de souligner qu'il a été ouvert le 17 octobre 2012, soit postérieurement encore au versement de 22 000 euros ci-avant évoqué. Ce versement ne peut qu'apparaître manifestement excessif également.
Il n'est donc produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a déclaré manifestement excessives les primes d'assurance vie de 6 000 € versée le 4 avril 2011 sur le contrat CNP, de 15 000 € versée le 17 octobre 2012 sur le contrat Crédit Mutuel et de 22 000 € versée le 25 mars 2013 sur le contrat Caisse d'Epargne et a ordonné le rapport par M. [U] [X] à la succession d'[N] [G] de la somme de 43 000 €.
S'agissant de la demande des intimés visant à voir dire et juger que l'appelant doit rapporter à la succession la somme de 70 959 euros au visa de l'article 843 du code civil, il convient de rappeler les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances précitées selon lesquelles le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Il sera également rappelé que si le contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation indirecte, il doit être fait la preuve par celui qui invoque l'existence d'une donation, du dépouillement irrévocable du prétendue donateur, de son intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur, éléments qui ne sont pas évoqués par les intimés dans leurs conclusions.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il paraît inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles par eux engagés. Par conséquent, M. [U] [X] sera condamné à régler aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable la demande présentée par les intimés tendant à voir condamner M. [U] [X] à leur verser à chacun avec intérêt au taux légal depuis l'ouverture de la succession le 2 septembre 2014 la somme de 23 653 euros';
Confirme la décision du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions critiquées';
Y ajoutant
Condamne M. [U] [X] aux dépens';
Condamne M. [U] [X] à payer à Mme [V] [X] épouse [W] et à M. [E] [X] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La présidente