Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01164.
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 01701
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame X... épouse Y...
...
61000 ALENCON
représentée par Maître François GAUTIER, avocat substituant maître Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIME ET DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Jean-Luc A...
...
72610 ST PATERNE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Juillet 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt No216/ 12 en date du 22 mai 2012, cette cour, dans le litige opposant Mme Y... et M. Jean-Luc A... enregistré au rôle de la cour sous le NoRG10/ 01701, statuant sur l'appel formé par Mme Y... sur les dispositions du jugement prononcé le 15 juin 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, appel limité aux dispositions afférentes au paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, aux montants alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé, s'est prononcée dans les termes suivants :
" Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 15 juin 2010 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en temps plein sur la période avril 2007- juillet 2008,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. A... à payer à Mme Y... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de bulletins de paie correspondant à un emploi à temps complet sur la période avril 2007- juillet 2008 ainsi que le versement des charges patronales y afférentes sans qu'il y ait lieu à astreinte,
- condamné M. A... aux dépens,
LE REFORME sur le surplus, notamment sur les montants alloués, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme Y... a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de juin 2005 à décembre 2005,
CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y..., à titre de rappel de salaires, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de juin 2005 à décembre 2005 et de mars 2007 à juillet 2008, et au titre des heures supplémentaires sur les mêmes périodes après prise en compte de la somme de 22 338, 76 € déjà versée par M. A..., la somme de 3275, 74 € outre 327, 57 € de congés payés afférents,
CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y..., au titre du repos compensateur obligatoire, pour la période allant de mars 2007 à juillet 2008, la somme de 2515, 93 € outre celle de 251, 59 € pour les congés payés afférents,
CONDAMNE, en deniers ou quittances M. A... à payer à Mme Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3606, 68 € outre celle de 360, 66 € pour les congés payés afférents
CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y... la somme de 10 820 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y... à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations liées à l'exécution du contrat de travail la somme de 1000 €,
CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE M. A... de sa demande à ce titre,
CONDAMNE M. A... aux dépens d'appel. "
Par une requête déposée le 31 mai 2012, Mme Y..., invoquant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, a demandé à la cour de compléter sa décision, qui serait entachée d'une omission purement matérielle, en ce qu'il a été omis d'indiquer, aux termes du " par ces motifs " :
" CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture du contrat de travail, la somme de 10 000 €. "
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y... soutient qu'il résulte de la lecture de l'arrêt que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour, du fait de cette qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse a décidé qu'elle avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, dont le montant devait être calculé en prenant en compte les heures supplémentaires effectuées, indemnité que la cour a fixée à la somme de 3 606, 68 € outre 360, 66 € au titre des congés payés y afférents, et a par ailleurs condamné M. A... à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
Elle ajoute que cette condamnation au paiement de la somme de 10 000 € ne figure pas dans le " par ces motifs " de la cour, bien qu'elle soit mentionnée de manière expresse aux termes de l'arrêt.
Elle demande, en conséquence, à la cour de compléter son arrêt du 22 mai 2012 en ce sens.
M. A... par courrier du 25 juin 2012 a indiqué à la cour qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 2 juillet 2012, à cause d'une surcharge de travail, et qu'il ne serait pas représenté ;
Me de F..., conseil de M. A..., a par courrier du 2 juillet 2012, confirmé qu'elle ne le représenterait pas à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 463 du code de procédure civile stipule que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens " ;
Il y a omission de statuer si la décision omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans les motifs ;
Il ressort clairement des motifs et du dispositif de l'arrêt no 216/ 12, du 22 mai 2012, que la cour a statué sur la rupture du contrat de travail en ces termes :
" Les faits invoqués sont, non seulement établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Y..., formalisée par le courrier du 2 juillet 2008, est justifiée, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
....
Par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail Mme Y... qui a moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Elle avait 33 ans au moment de celle-ci et a effectué du 2 juillet 2008 au 29 août 2010 une succession de contrats à durée déterminée avant d'obtenir le 30 août 2010 un emploi de femme de chambre dans un hôtel, toujours en contrat à durée déterminée ;
Elle a été indemnisée par Pôle Emploi pour la période comprise entre juin 2009 et mars 2010 mais fait justement valoir que du fait d'une déclaration d'emploi faite par l'employeur pour un temps partiel alors qu'elle a accompli un temps complet, et des heures supplémentaires, elle a obtenu au titre de l'assurance chômage des sommes inférieures à celles qu'elle aurait perçues si M. A... avait normalement cotisé auprès de cet organisme ;
La cour dispose en conséquence des éléments lui permettant, par voie de réformation du jugement sur le quantum alloué, de condamner M. A... à payer à Mme Y... à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la rupture du contrat de travail, la somme de 10 000 € ; "
Il s'en déduit que l'arrêt a effectivement omis d'indiquer, dans le " par ces motifs ", alors qu'il s'en était expliqué dans les motifs, la condamnation, par voie de réformation du jugement déféré, de M. A... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 € pour le préjudice causé par la rupture du contrat de travail et que l'arrêt du 22 mai 2012 sera donc complété en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'arrêt no 216/ 12 prononcé le 22 mai 2012 est
entaché d'une omission de statuer sur les dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
REPARE cette omission, et DIT que la disposition :
" CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE REFORME sur le surplus, notamment sur les montants alloués, statuant à nouveau et y ajoutant, "
doit être complétée par la formule :
" CONDAMNE M. A... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture du contrat de travail, "
le reste demeurant sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété, et notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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