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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 89-81.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.121

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Gaston, contre l'arrêt de la cour d'assises de Saône et Loire en date du 24 janvier 1989 qui pour parricide l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, principe de l'oralité des débats, ensemble de l'article 347, alinéa 3 du code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pourvoir discrétionnaire, le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, en communication, le rapport d'autopsie figurant au dossier de la procédure à la cote D 43 b ; " alors que le principe de l'oralité des débats faisait que le président, après les dépositions des experts, pouvait tout au plus lire ou faire lire tout ou partie du rapport d'autopsie ; qu'en le communiquant aux assesseurs et aux jurés, le président a excédé ses pouvoirs, ensemble violé les textes et principes susvisés ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après les dépositions des experts, le président, en vertu de son pourvoir discrétionnaire, a fait présenter aux assesseurs et aux jurés, en communication, le rapport d'autopsie figurant au dossier de la procédure à la cote D 43 b ; qu'aucune observation n'a été présentée par le ministère public et la défense ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le président a fait un usage régulier des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, sans porter atteinte à l'oralité des débats et aux droits de la défense ; Qu'il entre en effet dans le pouvoir discrétionnaire du président de communiquer toute pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, la régularité ou la validité de cette pièce n'a pas été contestée, et avait au préalable fait l'objet d'un débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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