Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.978
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cora, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Annie X..., demeurant ...,
2°/ de la CFDT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cora, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cora fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 19 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., salariée de la société, une somme au titre du maintien de la rémunération pendant une absence pour maladie du 15 mars 1994 au 20 mars suivant par application de l'article 63 du Code de commerce local, alors, selon le moyen, que la soumission du contrat de travail de Mme X... à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général excluait l'application du Code civil et du Code de commerce locaux; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 7 et 10 de la loi du 24 juillet 1921 ;
Mais attendu, d'une part, que la loi du 24 juillet 1921 n'a pas pour objet de régler les conflits entre droit local et accords collectifs, d'autre part, qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie ne se prolongeant pas au-delà d'une durée de six semaines, que les dispositions conventionnelles étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 63 du Code de commerce local, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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