Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 495 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00970 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTUL
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Basse-Terre - juge de l'exécution - du 25 septembre 2023.
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille PRUM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 51 -
INTIMÉE
Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes dite CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS, de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 69 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [N] [U] exerce la profession de pédicure-podologue à titre libéral et, à ce titre, est affiliée à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après Carpimko) depuis le 1er Juillet 1998.
Le 2 août 2022, le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance a décerné une contrainte pour un montant de 24 812,75 euros à l'encontre de Mme [N] [U] au titre de ses cotisations pour la période de 2020 à 2021.
Le 1er mars 2023, la Carpimko, agissant en vertu de cette contrainte, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour un montant de 25 864,93 euros et cette saisie a été dénoncée à Mme [U] le 7 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Mme [U] a fait assigner la Carpimko devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2023, ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [U] a fait valoir qu'il résultait de la contrainte que la somme réclamée par la Carpimko était de 24 812,75 euros, que ces cotisations ne correspondaient pas à celles dont elle était réellement débitrice et que la caisse ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité.
Par jugement du 25 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- limité les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023 à Mme [N] [U], à la somme de 17 841,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25 864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue ;
- ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- rappelé qu'il appartenait au commissaire de justice de procéder à un nouveau calcul des actes en fonction de la somme ainsi retenue ;
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Carpimko à payer à Mme [N] [U] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Carpimko aux dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 octobre 2023, en limitant expressément son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :
- limité les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023 à Mme [N] [U], à la somme de 17 841,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25 864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue ;
- ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- rappelé qu'il appartenait au commissaire de justice de procéder à un nouveau calcul des actes en fonction de la somme ainsi retenue.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 février 2024.
En réponse à l'avis du greffe daté du 14 novembre 2023, le 16 novembre 2023, Mme [U] a fait signifier la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à la Carpimko.
La Carpimko a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 4 décembre 2023.
A l'audience du 29 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ Mme [N] [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, par lesquelles Mme [U] demande à la cour de :
- ordonner la réformation du jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, mais seulement en ce qu'il a :
- limité les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 Mars 2023 à Mme [U], à la somme de 17.841,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25.864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue ;
- ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- rappelé qu'il appartenait au commissaire de justice de procéder à un nouveau calcul des actes en fonction de la somme ainsi retenue.
- confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la Carpimko à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Carpimko aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- juger que la Carpimko n'apportait pas la preuve de son insolvabilité ;
- « ordonner mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur ses comptes bancaires pour la somme de 17.841,31 euros en principal ».
Subsidiairement,
- valider la saisie conservatoire pour une somme de 11.000 euros ;
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la dette, en application de l'article 1343-5 du code civil.
2/ La Carpimko, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 par lesquelles la Carpimko demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie à hauteur de 17 841.31 euros, outre les frais de procédure, et les majorations de retard actualisées, car ce montant tenait bien compte des revenus de 2019 enregistrés pour un total de 23 168 euros.
- débouter l'appelante du surplus de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car la saisie effectuée était la conséquence d'une carence de la débitrice dans le paiement de sa dette.
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article L 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, faute de communication à la cour d'un quelconque acte de signification du jugement entrepris, l'appel formé à son encontre par Mme [U] doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ».
Pour autant, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Cependant, il lui appartient de déterminer si des paiements postérieurs à la délivrance du titre ont pu avoir une incidence sur le montant de la créance qu'il constate, voire, ont pu l'éteindre.
Enfin, selon l'article L 244-9, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il s'ensuit qu'à défaut d'opposition, dans les délais, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2023 diligentée en vertu de la contrainte décernée le 2 août 2022 par le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance pour un montant de 25 864,93 euros, Mme [U] conteste le montant de la créance visée par la contrainte.
L'appelante affirme que des incohérences dans le chiffrage de sa dette, dont elle ne conteste pas le principe, résulte des courriers adressés par la caisse le 29 mars 2022, le 20 janvier 2020 et le 21 février 2023.
Mais, comme l'a justement relevé le premier juge, Mme [U] ne pouvait contester la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été réalisée, que devant le tribunal judiciaire spécialement désigné. Dès lors, le juge de l'exécution n'a aucun pouvoir pour statuer sur ces constatations, qui sont donc irrecevables.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a également rappelé que le créancier saisissant n'avait pas à rapporter la preuve, dans le cadre d'une saisie-attribution, du risque d'insolvabilité du débiteur saisi, cette mesure d'exécution ne se confondant pas avec une saisie conservatoire.
Par ailleurs, Mme [U] affirme qu'à la réception de la contrainte, elle a versé une somme de 500 euros au commissaire de justice.
Pour établir ce paiement qui n'est pas contesté par l'intimée, l'appelante produit le talon de chèque lui correspondant ainsi qu'un extrait de compte bancaire. Cette somme de 500 euros devra donc être déduite du montant de la saisie-attribution.
Le créancier saisissant reconnaissant que la somme due par Mme [U] est d'un montant de 17 841,31 euros en principal, il convient d'en déduire le paiement de 500 euros et de cantonner la saisie à la somme de 17 341,31 euros en lieu et place de 25 864,93.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant du cantonnement de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formulée par Mme [U] pour apurer sa dette ne pourra qu'être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [U] succombe en son appel en ses demandes originelles et en supportera par suite tous les dépens. Il y a lieu en outre d'infirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance.
Condamnée aux dépens des deux instances, Mme [U] doit être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ce pourquoi le même jugement sera encore infirmé du chef des frais irrépétibles de première instance qui lui furent alloués.
En équité, elle sera enfin condamnée à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [N] [U],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023 à Mme [N] [U], à la somme de 17 841,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25.864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue,
- condamné la Carpimko à payer à Mme [N] [U] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Cantonne les effets de la saisie-attribution du 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023 à Mme [N] [U], à la somme de 17 341,31 euros en principal, en lieu et place de la somme de 25 864,93 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, recalculés en fonction de la somme ainsi retenue,
Déboute Mme [N] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Mme [N] [U] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,