Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53498 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XXQ
N° : 3-CB
Assignation du :
14 mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS - #G0628
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. C’EST FAIT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 30 septembre 2011, la société GENERALI VIE a donné à bail commercial à la société C’EST FAIT IMMOBILIER des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] (lot n°235), pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2011, moyennant un loyer en principal de 9.700 euros par an, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 7 mars 2024, à la société C’EST FAIT IMMOBILIER, pour une somme de 18.874,28 euros, au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2024.
Par acte délivré le 14 mai 2024, la société GENERALI VIE a fait assigner la société C’EST FAIT IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- “Constater que nonobstant le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée aux termes du bail liant la société GENERALI VIE à la société C’EST FAIT IMMOBILIER que la société GENERALI VIE a fait délivrer à la société C’EST FAIT IMMOBILIER le 7 mars 2024, cette dernière n’a pas payé les sommes qu’elle lui doit dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour le faire ;
En conséquence :
- Constater que la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial consenti par la société GENERALI VIE à la société C’EST FAIT IMMOBILIER le 30 septembre 2011 est acquise à la société GENERALI VIE depuis le 7 avril 2024, ledit bail étant par conséquent résilié depuis cette date ;
- Ordonner l'expulsion de la société C’EST FAIT IMMOBILIER et de toute personne occupant les lieux de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte forfaitaire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux de tout occupant du chef de la société C’EST FAIT IMMOBILIER et de tout meuble lui appartenant ;
- Se dire compétent pour liquider ladite astreinte ;
- Condamner la société C’EST FAIT IMMOBILIER à payer à la société GENERALI VIE à titre de provision la somme de 23 701,11 euros au titre des créances de loyers, charges, de taxes et d’indemnité d’occupation impayées et dues en vertu du bail ;
- Condamner la société C’EST FAIT IMMOBILIER à payer à la société GENERALI VIE la somme de 2 370,11 euros en application de la clause pénale stipulée à l’article 4.4 du bail ;
- Dire que conformément à l’article 16 du bail, le dépôt de garantie payé par la société C’EST FAIT IMMOBILIER à la société GENERALI VIE restera acquis à cette dernière à titre d’indemnité, sans qu’il n’y ait lieu à aucune restitution ;
- Condamner la société C’EST FAIT IMMOBILIER à payer à la société GENERALI VIE, à compter du 7 avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux par la société C’EST FAIT IMMOBILIER de tout occupant de son chef et de tout meuble lui appartenant, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant à une fois et demie le montant mensuel du loyer applicable à la date de résiliation du bail, les charges, taxes, impôts, redevances en sus ;
- Condamner la société C’EST FAIT IMMOBILIER à payer à la société GENERALI VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société C’EST FAIT IMMOBILIER aux entiers dépens”.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 5 août 2024, la société GENERALI VIE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à étude à l’adresse de son siège social et des lieux loués, la société C’EST FAIT IMMOBILIER n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit en son article 16 une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou indemnité d’occupation (y compris les charges et prestations), de tout complément de loyers ou rappels de charges, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société GENERALI VIE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 18.874,28 euros, arrêtée au 28 février 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de La société C’EST FAIT IMMOBILIER et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en vigueur majoré de 50%, les charges, taxes, impôts, redevances en sus, en cas d'expulsion.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier s’est acquitté, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société GENERALI VIE, l'obligation de la société C’EST FAIT IMMOBILIER au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 4 avril 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 23.495,41 euros (2e trimestre 2024 inclus), outre 205,70 euros de frais de commandement de payer, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société C’EST FAIT IMMOBILIER. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 7 mars 2024 à hauteur de 18.874,28 euros et à compter de l'assignation pour le solde.
La société GENERALI VIE sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant 10 % du montant des sommes dues.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des sommes dues, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Enfin, la clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ; par suite, il n’y a pas davantage lieu à référé sur ce point.
- Sur les autres demandes
La société C’EST FAIT IMMOBILIER, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société C’EST FAIT IMMOBILIER ne permet d’écarter la demande de la société GENERALI VIE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 avril 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société C’EST FAIT IMMOBILIER et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] (lot n°235) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société C’EST FAIT IMMOBILIER, à compter de la résiliation du bail du 9 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société C’EST FAIT IMMOBILIER à payer à la société GENERALI VIE la somme de 23.495,41 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 4 avril 2024 (2e trimestre 2024 inclus), outre 205,70 euros de frais de commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur 18.874,28 euros et à compter du 14 mai 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale de 10 % et de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société C’EST FAIT IMMOBILIER aux entiers dépens;
Condamnons la société C’EST FAIT IMMOBILIER à payer à la société GENERALI VIE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Violette BATY