Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° A 22-18.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° A 22-18.396 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats du barreau de Versailles, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], pris en la personne de son bâtonnier,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, par Mme Feydeau-Thieffry empêchée, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, par Mme Feydeau-Thieffry empêchée, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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