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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 janvier 2025. 2408387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408387

Date de décision :

2 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Combes, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par acte enregistré le 5 novembre 2024, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A C tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A C. Article 2 : Les conclusions de M. A C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Combes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 2 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408387

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