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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.926

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Toussaint Z..., demeurant résidence du 1er Consul, bâtiment B, Candia, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 ) de M. François, Marie X..., demeurant ..., 2 ) de M. Lucien X..., demeurant ..., 3 ) de Mme Rose, Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., 4 ) de M. Toussaint X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Lucien et Toussaint X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir souverainement retenu, par motifs adoptés, d'une part, que la mention portée dans l'acte du 8 novembre 1954, que la parcelle vendue à M. Z... n'était pas susceptible d'être atteinte par les dispositions du projet d'aménagement de la commune d'Ajaccio, ne pouvait garantir la constructibilité perpétuelle de la parcelle, d'autre part, que le permis de construire avait été demandé en 1985, soit plus de trente ans après l'acquisition, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les consorts X... n'avaient pas commmis de faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent en cause d'appel expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 1992), que M. Z... a acquis, en 1954, de M. François Marie X..., un terrain constituant un lot dans un lotissement ; que le permis de construire, qu'il avait obtenu en 1985, ayant été annulé à la demande des fils de M. X..., au motif que le plan d'occupation des sols avait rendu le terrain inconstructible, M. Z... a assigné les consorts X... ; Attendu que saisie, par M. Z..., de la demande en dommages-intérêts, présentée en première instance et fondée sur l'inexécution par les consorts X... de leurs obligations en raison, notamment, de ce qu'ils avaient construit quatre appartements sur leur lot en violation du cahier des charges du lotissement, puis, en cause d'appel, d'une demande de condamnation des consorts X... à mettre leur construction en conformité avec le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme nouvelle cette dernière demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande ne tendait qu'à expliciter ou à compléter celles présentées devant la juridiction du premier degré entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de mise en conformité de la construction de MM. A... et Lucien X... présentée par M. Z..., l'arrêt rendu le 2 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz