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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-40.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.880

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 1986), que, statuant sur une demande formée par Mme X... contre son ancien employeur la société Alpes-Rhône informatique, le conseil de prud'hommes a rendu un premier jugement le 8 novembre 1982 et un second le 11 juillet 1983 ; que la société a interjeté appel de chacune de ces décisions respectivement le 7 décembre 1982 et le 3 août 1983 ; que, sur le premier de ces deux appels, une décision de radiation a été prononcée le 4 novembre 1985 et que l'affaire a été remise au rôle le 10 janvier 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a joint les deux appels d'avoir dit qu'il n'y avait pas péremption d'instance alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de toute diligence de l'appelante, la péremption, sur l'appel interjeté le 7 décembre 1982 du premier jugement, était acquise le 7 décembre 1984, et, sur l'appel formé le 3 août 1983 du second jugement, elle était acquise le 3 août 1985, soit bien avant l'arrêt de radiation du 4 novembre 1985, lequel ne constituait d'ailleurs pas une diligence des parties interruptive de péremption et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, sur l'appel interjeté le 7 décembre 1982 du jugement du 8 novembre 1982 que la péremption prévue à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 qui a introduit dans le Code du travail l'article R. 516-3 relatif à la péremption d'instance en matière prud'homale, d'autre part, sur l'appel interjeté le 3 août 1983 du jugement du 12 juillet 1983, que la péremption était régie dès le prononcé du jugement par les dispositions de l'article R. 516-3 précité ; que, résultant des pièces de la procédure qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de la société, aucun délai de péremption n'avait pu courir contre elle ; Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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