Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.373
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louis J. D., née Septimus Hilarion L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Sabin Eugène Louis J. D.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Louis J. D., née L., de Me Capron, avocat de M. Louis J. D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 245 du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges, qui, en application du premier de ces textes, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce, et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux D.-L. à leurs torts partagés, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences de ce divorce ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Louis J. D., envers Mme Louis J. D., née L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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