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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-40.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.320

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant "Les Panthères", Cité Beauval, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège est ZIN, rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1990), Mme X..., au service de la société Renosol, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a cessé le travail à la suite d'un changement de ses horaires et de son affectation ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce changement de ses conditions de travail n'entraînait pas une modification du contrat de travail, alors que, d'une part, la modification de l'horaire de travail entraînant une diminution de salaire avait un caractère substantiel et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait, sans son accord, prendre cette décision qui, de surcroît, n'a pas été dictée dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail n'était intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz