Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°202
N° RG 24/00345
N°Portalis DBVL-V-B7I-UN5O
(Réf 1ère instance : 22/02165)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 8] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Mairie
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant, avocat au barreau de BREST
ALLIANZ IARD SA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 13 mai 2015, la commune de [Localité 8] a confié à la société Artelia, assurée auprès de la société Allianz Iard, la maîtrise d''uvre de 289 postes de mouillage dans cinq ports de la commune.
Courant 2015, la commune de [Localité 8] a confié à la société CVC 22, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des postes de mouillage.
Par ordonnance en date des 10 juillet 2017 et 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes à fait droit à la demande d'expertise formée par la commune de Plougrescant qui se plaignait de désordres affectant les mouillages.
L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
Soutenant que soixante-quatre bouées étaient inutilisables, leur corps mort étant insuffisamment enfoui, par requête enregistrée le 24 juin 2022, la commune de Plougrescant a demandé au tribunal administratif de Rennes de reconnaître la responsabilité de la société CVC 22 et de la condamner à lui payer le coût de la reprise des désordres.
Par actes d'huissier en date des 28 septembre et 4 octobre 2022, la commune de Plougrescant a fait assigner les sociétés SMABTP, en qualité d'assureur de la société CVC 22 ainsi qu'Allianz Iard, assureur du maître d''uvre, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident du 28 mars 2023, la société SMABTP a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action engagée par la commune de [Localité 8].
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la SMABTP de sa fin de non-recevoir ;
- déclaré recevable l'action engagée par la commune de [Localité 8] à l'encontre de la SMABTP ;
- sursis à statuer dans le présent litige jusqu'au prononcé d'une décision au fond définitive de la juridiction administrative dans la présente affaire ;
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu'à la survenue de l'événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;
- dit que l'instance au fond reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- débouté la SMABTP de sa demande de communication des pièces ;
- constaté que la commune de [Localité 8] se désiste de l'instance à l'égard de la société Allianz Iard ;
- constaté que le désistement est parfait ;
- constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la société Allianz Iard ;
- dit que l'instance se poursuit entre les autres parties ;
- dit que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La société SMABTP a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2024.
La société Allianz Iard, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2024, au visa des articles 789, 795 du code de procédure civile, L243-1-1 I, alinéa 1, du code des assurances, et 1792 et suivants du code civil, la société SMABTP demande à la cour de :
- constater le désistement à l'égard de la compagnie Allianz ;
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SMABTP de sa fin de non-recevoir et déclarer l'action de la commune de [Localité 8] recevable ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action engagée par la commune de [Localité 8] à l'encontre de la SMABTP laquelle entraîne l'extinction de l'instance à l'égard de la SMABTP ;
- condamner la commune de [Localité 8] à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'assureur soutient que l'action formée à son égard par la commune de [Localité 8] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir aux motifs qu'elle concerne des désordres réservés qui ne peuvent relever de la garantie décennale souscrite, que les activités déclarées ne couvrent pas la réalisation d'ouvrages maritimes, ouvrages qui sont également exclus de la garantie obligatoire en application de l'article L 243-1-1 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2024, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 19 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SMABTP de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ;
- condamner la SMABTP à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La commune fait valoir que son action est recevable, que la SMABTP confond l'intérêt à agir et la défense au fond et que les moyens qu'elle invoque constituent une défense au fond.
MOTIFS
Sur le désistement
La SMABTP s'est désistée de son appel à l'égard de la société Allianz Iard qui n'a pas constitué avocat. Il convient de constater le désistement de l'appel à l'égard de la société Allianz Iard.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il résulte des conventions particulières de la police ATOUPT souscrite par la société CVC22 auprès de la SMABTP produite par cette dernière, que quatre conventions ont été souscrites par l'entrepreneur au titre des garanties responsabilité civile, tous dommages en cours de travaux, responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception et protection juridique.
Alors qu'aux termes du rapport de l'expertise judiciaire les désordres des postes de mouillages sont imputables à la société CVC 22, la commune de [Localité 8] a un intérêt à agir contre la société SMABTP, dont la qualité d'assureur de cette société n'est pas contestée.
Les moyens invoqués par la SMABTP relatifs à l'absence de désordres de nature décennale, aux activités garanties, à l'absence de garantie obligatoire des ouvrages maritimes sont inopérants puisqu'il s'agit de moyens de défense au fond et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ainsi que le rappelle à juste titre la commune de [Localité 8].
Dès lors, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes
La SMABTP sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à la commune de [Localité 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement d'appel de la SMABTP à l'égard de la société Allianz Iard et l'extinction de l'instance son égard,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la SMABTP à payer une indemnité de 2 000 euros à la commune de [Localité 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
N. Malardel
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