Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-12.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.333
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y..., Marius, Jean-Claude BARBAT,
2°) Mme B..., Eliane, Danièle de A..., épouse BARBAT,
demeurant ensemble ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Jean-Jacques D..., demeurant ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., E..., F..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa premier, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que les logements sinistrés par faits de guerre ne cessent d'être régis par la loi du 1er septembre 1948, en cas de nouvelle location postérieure du 4 août 1962, que s'ils ont été réparés ou reconstruits postérieurement au 1er septembre 1948 ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à faire juger que le bail dont ils sont titulaires depuis 1979 sur un logement appartenant à M. D..., est soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1986), après avoir constaté que l'immeuble avait gravement souffert d'un bombardement en 1940, se borne à énoncer qu'il a été réparé, ainsi que l'appartement, par suite de dommages de guerre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reconstruction de l'immeuble n'était pas antérieure au 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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