Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/01425 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KG
MINUTE: 24/510
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [M]
né le 19 Février 1990
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent représenté par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024
Le 11 Mars 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [M].
Le 18 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [D] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.
A l’audience du 14 Mars 2024, Me Adèle GUARDIOLA , conseil de Monsieur [D] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces des certificats médicaux produits, de la décision d’admission et des décisions de poursuite de l’hospitalisation, que Monsieur [M] a été hospitalisé suivant arrêté de la préfecture de police de Paris du 11 mars 2023, à la suite d’une garde à vue dont il faisait l’objet pour avoir frappé un voyageur avec une barre de fer dans le RER. Il se présentait massivement désorganisé, avec de nombreux éléments délirants, de thématique mégalomaniaques. Un envahissement hallucinatoire était présent, avec injonction, et des idées délirantes à connotation sexuelles.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 18 septembre 2023. Au cours de son hospitalisation, le patient a fugué plusieurs fois.
L’avis motivé en date du 13 mars 2024 expose que ce patient est examiné de retour de fugue, qu’il présente des stigmates d’errance (lésions au niveau des pieds); qu’il est d’apparence calme lors de l’examen, de contact facile et familier. Il persiste un trouble du comportement dans un contexte de décompensation psychotique, associant un trouble délirant à thème mégalomaniaque et de persécution à mécanisme interprétatif. Il persiste un trouble dissociatif et une importante désorganisation psychique avec un comportement inadapté. Le patient n’a pas conscience de ses troubles ; la poursuite du suivi est difficile car le patient qui est sans domicile fixe met en échec tous les projets de relogement.
Son état de santé est incompatible avec sa comparution à l’audience ce jour.
Son conseil ne formule pas d’observations au fond.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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