Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/08151
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08151
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 01/07/2025
A Me LEGUEVAQUES (B0494)
Me GROS (J0001)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXB
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0494
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
S.A. SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DEBATS
A l’audience d’incideint du 3 juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] (le SMTC), à l’occasion d’investissements à réaliser en 2022, a examiné son historique de financement auprès de DEXIA, établissement de crédit spécialisé dans le financement des collectivités locales.
DEXIA a été cédé à l’Etat, à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la BANQUE POSTALE en janvier 2013 et a été rebaptisé CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CAFFIL), dont le bilan est géré par la SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL (SFIL). Ce nouvel établissement avait notamment pour mission de renégocier les prêts sensibles consentis aux entités publiques.
DEXIA avait consenti au SMTC un contrat de prêt n°MPH258524EUR le 14 mai 2008 (emprunt structuré n°1) et un contrat de prêt n°MPH259123EUR le 31 juillet 2006 (emprunt structuré n°2), pour un total de 22 000 000 euros.
Une des deux lignes de ce second emprunt, la ligne TOFIX DUAL FLEXI, comportait un risque de change en raison de son indexation au franc suisse. Du fait de la désindexation décidée par la Banque nationale suisse le 15 janvier 2015, le taux d’intérêt de cette ligne de crédit a atteint 12,578 %.
Le SMTC a donc demandé un refinancement auprès du prêteur et a accepté de conclure une transaction sur les emprunts structurés pour obtenir un accès au dispositif d’aide de l’Etat.
Le 30 décembre 2015, le SMTC a conclu un protocole transactionnel avec la CAFFIL et la SFIL. Les deux parties se sont réciproquement engagées à renoncer à tous droits et actions au titre des « contrats de prêt » c’est-à-dire les emprunts structurés.
Dans le cadre de cette transaction, l’emprunteur s’est engagé à mener une demande d’aide auprès du Fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Cette aide a été accordée le 10 novembre 2016 et a permis de prendre en charge l’Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA) des emprunts structurés à hauteur de 50,89% pour l’emprunt structuré n°2, soit 6 179 666,89 euros et de 11,03% pour l’emprunt structuré n°1, soit 122 763,90 euros.
De son côté, le prêteur s'est engagé à ne réaliser “aucune marge nouvelle sur la liquidité nouvelle” apportée par les nouveaux prêts, “laquelle a donc été consentie à prix coûtant, c’est-à-dire à un niveau permettant au prêteur de couvrir uniquement les coûts de financement et d’exploitation".
Le SMTC a signé deux nouveaux contrats de prêts n°MIS505549EUR et n°MIS505550EUR le 18 novembre 2015, pour un montant total de 52 267 451 euros. Ces prêts ont notamment permis de payer la part de l’IRA des emprunts structurés non prise en charge par le Fonds de soutien : 1 113 000 euros destinés au remboursement de l’emprunt structuré n°1, outre 5 620 000 euros et 6 109 000 euros destinés au remboursement de l’emprunt structuré n°2.
Le 5 janvier 2022, le SMTC a indiqué à la CAFFIL et à la SFIL qu'il envisageait de restructurer son endettement dans le cadre du financement de projets d’investissements et leur a demandé communication du coût de financement de chacun des nouveaux prêts, tel qu’il était défini par le protocole transactionnel, ainsi que le montant de l’IRA du nouveau prêt n°1 (6M€) et du nouveau prêt n°2 (29M€).
Le 8 mars 2022, la SFIL a informé le SMTC du fait que sa demande de remboursement anticipé des prêts n°MIN505549EUR002 et n°MIS505550EUR002 effectuée par LRAR du 6 janvier 2022 était prise en compte.
Le 18 mars 2022 à 10h55, le SMTC a reçu un courriel du prêteur lui transmettant les cotations de remboursement anticipé des « prêts », SMTC devant accepter ces conditions de remboursement anticipé et les montants transmis, dans un délai de trente minutes.
Face à l’absence d’informations communiquées par la SFIL et aux interrogations portant sur le « coût de financement » des nouveaux contrats de prêts de la SFIL ainsi que les IRA exigées dans la perspective d’une restructuration de sa dette en début d’année 2022, le SMTC a saisi le juge des référés, aux fins d' expertise judiciaire, pour déterminer le « coût de financement » de la SFIL dans le cadre des nouveaux contrats de prêts et préciser les modalités de détermination des IRA exigées par la SFIL dans le cadre de la restructuration de la dette du SMTC. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas fait droit à cette demande, estimant qu’il ne pouvait être suppléé à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Le SMTC a fait établir une expertise par Mme [S], experte près la cour d’appel de [Localité 8], inscrite dans les spécialités « D-03.01 Finance d’entreprise » et « D-04.05 Stratégie et politique générale de l’entreprise, gouvernance, responsabilité sociétale des entreprises ». Cette experte a déposé son rapport le 16 février 2024.
C'est dans ces conditions que par deux actes du 26 juin 2024, le SMTC a fait assigner la CAFFIL et la SFIL devant le présent tribunal, afin qu'à titre principal, il leur soit ordonné de procéder à l’exécution du protocole transactionnel du 30 décembre 2015, en ce qu’il prévoit un financement de la liquidité nouvelle à « prix coûtant » et, en conséquence, qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 2 432 063 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, qu'il leur soit ordonné de substituer au taux conventionnel de 3,25% les taux respectifs de 1,05% (contrat de prêt n°1 du nouveau contrat de prêt n°1) et de 0,84% (contrat de prêt n°1 du nouveau contrat de prêt n°2), sur le capital restant dû des emprunts structurés et, en conséquence, qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 821 208 euros en réparation de son préjudice, celle de 1 604 389 euros au titre des intérêts compensatoires sur la période du 5 janvier 2016 au 30 juin 2024 et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, demandant en outre que de l’article 16 des conditions générales de la CAFFIL de 2015 intitulée « Indemnités de remboursement anticipé » et la clause relative au remboursement anticipé au sein des conditions particulières des nouveaux contrats de prêts n°1 et 2 soit réputées non écrites.
A titre subsidiaire, le SMTC demande au tribunal de condamner solidairement la SFIL et la CAFFIL à lui payer la somme de 2 432 063 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter, en raison du dol commis, d'ordonner aux défenderesses de substituer au taux conventionnel de 3,25% les taux respectifs de 1,05% (contrat de prêt n°1 du nouveau contrat de prêt n°1) et de 0,84% (contrat de prêt n°1 du nouveau contrat de prêt n°2), sur le capital restant dû des emprunts structurés et, en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de 821 208 euros en réparation de son préjudice, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 604 389 euros au titre des intérêts compensatoires sur la période du 5 janvier 2016 au 30 juin 2024 et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause, le SMTC demande au tribunal de condamner solidairement la SFIL et la CAFFIL à lui payer la somme de 72 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant soutient, en substance, que les parties adverses n'ont pas respecté les termes de la transaction du 30 décembre 2015, quant aux conditions de refinancement des deux emprunts toxiques n°MPH258524EUR le 14 mai 2008 (emprunt structuré n°1) et n°MPH259123EUR le 31 juillet 2006 (emprunt structuré n°2), en particulier quant à leur engagement d'offrir les liquidités nouvelles à prix coûtant.
Il entend en conséquence être indemnisé des préjudices subis, dont un surcoût d'intérêts.
Par conclusions d'incident du 28 mai 2025, la CAFFIL et la SFIL demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de dire irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par le SMTC, tout comme sa demande reconventionnelle de nomination d'un expert judiciaire et ses demandes accessoires, à titre subsidiaire, si ces demandes étaient jugées recevables, de débouter le SMTC de sa demande reconventionnelle de nomination d'un expert judiciaire et de ses demandes accessoires et, en tout état de cause de débouter le SMTC de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 20 mai 2025, le SMTC demande au juge de la mise de le dire recevable en ses demandes. A titre reconventionnel, il sollicite une expertise judiciaire, afin de se faire expliquer la méthodologie suivie par la CAFFIL et la SFIL conduisant aux propositions comparatives de désensibilisation, y compris les modes de calcul détaillés des indemnités et du prix coûtant, afin de déterminer si les propositions faites au SMTC respectent les engagements prévus de financement de la liquidité nouvelle à prix coûtant.
En tout état de cause, il demande au juge de la mise en état de débouter la SFIL et la CAFFIL de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription des demandes du SMTC :
La SFIL et la CAFFIL, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, rappellent qu'en matière de contrat de prêt, qu'il s'agisse des actions en nullité, en responsabilité ou des actions fondées sur l'indexation des prêts, le délai quinquennal de prescription des actions court à compter du jour de la conclusion du contrat.
Elles soulignent que le prêt est une opération unitaire, pour laquelle le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat, puisque l'emprunteur a connaissance des termes du prêt dès la signature du contrat et, donc de la réalisation du dommage allégué.
En l'espèce, elles relèvent que les nouveaux contrats de prêt et le protocole signés en 2015 sont demeurés inchangés et qu'elles les a exécutés régulièrement, en mettant à disposition les fonds, alors que le SMTC ne rapporte pas la preuve d’une faute qu'elle aurait commise, susceptible d’engager leur responsabilité. Elles ajoutent que les opérations de désensibilisation ont été réalisées et acceptées le 5 novembre 2015 et les nouveaux contrats de prêts signés le 18 novembre 2015, de sorte que la prescription de l'action du SMTC est acquise depuis le 18 novembre 2020.
Sur la prescription de l’action du SMTC à l’encontre du protocole transactionnel, la SFIL et la CAFFIL notent qu'au mois d'octobre 2015, le SMTC s’était déjà interrogé sur le périmètre d’application de la liquidité "à prix coûtant", par courriel du 15 octobre 2015, et qu'il a été apporté par le directeur de l’ingénierie financière les précisions sollicitées. Elles indiquent que les modalités de mise en place des nouveaux contrats de prêt aux termes du protocole ont été librement acceptées et conclues par les parties, le SMTC ayant alors reçu toutes les explications techniques utiles.
Par ailleurs, les demanderesses à l'incident contestent que le rapport [S] puissent constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription, alors qu'un juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En outre, la SFIL et la CAFFIL estiment que c'est à tort que le SMTC poursuit l'exécution forcée de leurs obligations nées du protocole, qui se résoudrait en dommages-intérêts, alors que cette exécution forcée suppose la preuve d’une faute commise en 2015 par la CAFFIL, au titre de son obligation de mise à disposition des fonds et de la détermination du taux fixe.
Sur l'action fondée sur la réglementation des clauses abusives, les demanderesses à l'incident rappellent que le SMTC est une personne morale de droit public, qui n'est ni un consommateur ni non-professionnel, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Enfin, si le SMTC soutient désormais un nouveau moyen, reposant sur un abus de position dominante, la SFIL et la CAFFIL estiment que ce moyen ne saurait prospérer au fond.
En réponse, le SMTC, au visa de l'article 2224 du code civil, fait valoir qu'en matière de responsabilité contractuelle, qui constitue le fondement juridique de ses demandes principales, en cas d’inexécution contractuelle du débiteur, le point de départ de la prescription se situe au jour de la connaissance par le créancier de cette inexécution dans la mesure où elle constitue le dommage qu’il subit.
Il ajoute qu'en matière d’action en nullité d’un contrat pour vice du consentement, qui constitue le fondement juridique de ses demandes subsidiaires, ce point de départ se situe au jour de la découverte du vice par le cocontractant.
Il note par ailleurs qu'en matière de clauses abusives, qui constituent le fondement juridique de la prétention principale du SMTC, les demandes qui y sont associées sont imprescriptibles.
Enfin, qu'à l'abus de position dominante, le SMTC rappelle qu'il s'agit d'une infraction continue, qui ne prend fin qu’à la date à laquelle les abus cessent de produire leurs effets, et invite le juge de la mise en état à renvoyer son appréciation devant la formation de jugement amenée à statuer au fond, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
En l'espèce, le défendeur à l'incident considère que la prescription n’a pas commencé à courir avant le 16 février 2024, date du rapport d’expertise de Mme [S], puisqu'il ignorait avant cette date son dommage.
Il estime qu'il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas connu son dommage dès la conclusion du contrat, compte tenu de la complexité de l’opération, du contexte rassurant dans lequel s’inscrivait ladite opération de désensibilisation et face aux conditions financières propices présentées par l’établissement de crédit.
Il rappelle que ce n’est qu’au moment de la restructuration de sa dette en 2022, qu'il a soupçonné l’existence d’une inexécution contractuelle portant sur l’inapplication du prix coûtant aux nouveaux contrats de prêts mais qu'à cette date, il n'aurait pas été recevable à agir, à défaut de dommage certain.
Ceci étant exposé.
A titre liminaire, il est rappelé que le SMTC, qui est réputé agir uniquement pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifié de non-professionnel au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Il ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la prescription de ses demandes, en ce qu'elles se fondent sur les clauses abusives.
Par ailleurs, il convient, en application de l'article 789 du code de procédure civile, de renvoyer à la formation de jugement la question de la prescription des demandes du SMTC, en ce qu'elles se fondent sur l'abus de position dominante.
En effet, il est nécessaire d'apprécier le fond du droit pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
Pour le surplus, quel que soit le fondement juridique retenu par le SMTC dans ses conclusions au fond, il entend être indemnisé des préjudices qu'il soutient avoir subi, alors qu'il reproche à la SFIL et la CAFFIL de ne pas avoir respecté leurs engagements repris dans la protocole transactionnel du 30 décembre 2015, d'offrir une liquidité nouvelle à prix coûtant.
Il est rappelé que la charge de la preuve de la prescription repose sur les demanderesses à l’incident.
Or, contrairement à ce que soutiennent la SFIL et la CAFFIL, le SMTC n'a pas pu avoir connaissance des dommages allégués lors de la conclusion des nouveaux contrats de prêts ou du protocole transactionnel, peu important les conseils et explications techniques données alors au SMTC.
En effet, ce n'est qu'à compter de la restructuration de sa dette en 2022 que le SMTC a soupçonné l’existence d’une inexécution contractuelle portant sur l’inapplication du prix coûtant aux nouveaux contrats de prêts. Comme le SMTC le souligne justement, il n'était cependant alors pas recevable à saisir le tribunal, du fait d'un défaut d'intérêt à agir face à un dommage hypothétique.
Il était donc bien fondé à solliciter une expertise amiable sur ce point, soit une première, inachevée, effectuée le 21 juin 2022 par M. [K], et une seconde, réalisée par Mme [S]. Cette dernière expertise, déposée le 16 février 2024, conclut que le SMTC a supporté des charges d'intérêts plus élevées sur celles qui correspondent à l'engagement contractuel de la CAFFIL d'offrir la liquidité nouvelle à prix coûtant.
C'est à tort que la SFIL et la CAFFIL soutiennent que le juge de la mise en état ne saurait se fonder sur cette expertise amiable pour déterminer le point de départ du délai quinquennal de prescription, alors que la règle qu'ils opposent vise à interdire au juge de se référer uniquement à une expertise amiable non contradictoire pour statuer sur le fond d'un litige.
Au surplus, alors que le SMTC a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire par l'ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés ayant considéré qu’il ne pouvait être suppléé à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, une telle expertise amiable était d'autant plus nécessaire.
Dès lors, ce n'est qu'à compter des expertises amiables, donc au plus tôt le 21 juin 2022, que le SMTC a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, de sorte que cette action n'est pas prescrite, puisqu'introduite le 26 juin 2024.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Au vu des conclusions de l'expertise amiable versée aux débats par le SMTC, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, aux frais avancés du syndicat, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Comme le relèvent la SFIL et la CAFFIL, il ne saurait être demandé à l'expert de se prononcer sur des questions juridiques.
Par ailleurs, les termes proposés de la mission de l'expert insuffisamment explicités ou inutiles au vu du litige au fond ne seront pas retenus.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SFIL et la CAFFIL seront solidairement condamnées à payer au SMTC la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prescription des demandes de l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7], en ce qu'elles se fondent sur les clauses abusives ;
RENVOIE devant la formation de jugement, la question de la prescription des demandes de l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7], en ce qu'elles se fondent sur l'abus de position dominante ;
DIT recevable le surplus des demandes de l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder, Mme [I] [W], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.03.25.61.06 Courriel : [Courriel 10]) ;
DIT que l'expert aura pour mission :
- de déterminer si les propositions faites par les SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL et SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL à l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] respectent les engagements prévus de financement de la liquidité nouvelle à prix coûtant prévus dans le protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 décembre 2015 ;
- de se faire expliquer la méthodologie suivie par les SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL et SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL et conduisant aux propositions des nouveaux contrats de prêts, y compris les modes de calcul des indemnités de remboursement anticipé et du prix coûtant ;
- dans l'hypothèse où les SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL et SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL n'auraient pas respecté leurs engagements prévus dans le protocole transactionnel du 30 décembre 2015, de formuler toutes observations sur les éventuels préjudices subis par l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] ;
- plus généralement, de rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que l'expert prendra connaissance du dossier du litige, notamment des deux expertises amiables effectuées par M. [K] et Mme [S] ;
DIT qu'il appartiendra à l'expert de convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise;
DIT que l'expert pourra entendre, s’il l’estime utile, tous sachants et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'il nous sera référé en cas de difficulté ;
FIXONS à la somme de 16 000 euros TTC, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 2 septembre 2025 au plus tard, sous réserve d'une absence d'appel de la présente ordonnance, quant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera nulle ;
CONDAMNE solidairement les SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL et SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 octobre 2025, 9h30, pour vérification du versement de la consignation par l'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION [Localité 7] ou de l'existence d'un appel à l'encontre de la présente ordonnance.
Faite et rendue à [Localité 8] le 01 Juillet 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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