Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03980
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03980
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/03980 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01178
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 15 septembre 2023
APPELANTS :
Madame [F] [O] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Selarl BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [D] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SOLAIRE ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 15/01/2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Mme RIFFAULT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat conclu le 18 mai 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Z] [G] et Mme [F] [O] épouse [G] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la SARL Solaire environnement une installation de panneaux photovoltaïques (le vendeur), dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la Selarl BDR & associés ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 29 août 2011 et les fonds débloqués à la même date.
Le 29 septembre 2022, considérant que l'installation ne présentait pas la rentabilité attendue, invoquant la violation des dispositions du code de la consommation et la violation par la banque de son obligation de conseil, les acquéreurs ont assigné la Selarl BDR & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Solaire environnement, et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a constaté la prescription de l'action intentée par M. et Mme [G], les a condamnés conjointement à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- voir infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action intentée, qu'il les a condamnés conjointement à payer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Solaire environnement;
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de société Solaire environnement l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;
- constater que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à leur payer les sommes suivantes : 17 100 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, 7 449,78 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'égard de la SA BNP Paribas personal finance ;
- débouter la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à supporter les dépens de l'instance.
Ils font grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable leur demande en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
d'avoir fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale s'agissant de l'action fondée sur les irrégularités du bon de commande, à la date de sa signature, au motif qu'à ce moment, ils avaient connaissance de l'étendue de leur engagement,
d'avoir retenu, concernant l'action en nullité fondée sur l'existence d'un dol, que la découverte dudit dol devait être considérée comme acquise à réception de la première facture de revente d'énergie électrique,
d'avoir retenu, s'agissant de l'action fondée sur le déblocage fautif des fonds par la banque, que c'est à compter de la date de libération des fonds que la prescription devait commencer à courir, au motif que les parties étaient censées, à cette date, avoir connaissance de l'exécution du contrat principal,
et qu' en n'engageant pas l'action dans les cinq années à compter des différents points de départ ainsi fixés, ils étaient nécessairement prescrits dans leur action.
Au fond, ils font valoir que le contrat principal est nul, leur consentement ayant surpris par le dol de la société Solaire environnement, la promesse de rentabilité financière faite, qui a motivé l'investissement, n'ayant pas été pas tenue,
que les dispositions impératives du code de la consommation applicables au démarchage à domicile n'ont pas été respectées,
que le contrat de prêt encourt également la nullité, au regard de la faute de la banque qui s'est abstenue, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, et pour avoir participé au dol de la société venderesse qui a fait usage de pratiques commerciales trompeuses, caractérisant des man'uvres dolosives,
qu'ils sont fondés à solliciter la restitution des fonds versés au titre du prêt, outre des dommages-intérêts en raison du préjudice moral causé.
Les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à la Selarl BDR & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Solaire environnement, intimée défaillante, le 1er mars 2024.
Dans ses conclusions par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA BNP Paris personal finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 17 100 euros avec déduction des échéances déjà versées au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition ;
En tout état de cause,
- condamner M et Mme [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée, soutenant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription de l'action en annulation du contrat principal et du contrat affecté.
Elle conteste toute faute de sa part dans le déblocage des fonds observant que la prestation financée a bien été exécutée dans sa totalité.
Les dernières conclusions de l'intimée ont été signifiées à la Selarl BDR & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Solaire environnement, intimée défaillante, le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir de la demande en annulation
M. et Mme [G] font valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu comme point de départ de l'action, la signature des contrats, au motif qu'ils auraient eu connaissance ou pu déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées, et ce dès la signature des documents contractuels, alors que le délai de prescription doit être un délai utile permettant aux justiciables d'exercer effectivement ses droits et que tel n'est pas le cas, dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure d'appréhender les faits leur permettant d'agir dans toute leur ampleur,
que la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi jugé que les règles gouvernant la prescription doivent être interprétées dans un sens qui permette de garantir la protection des consommateurs et l'effectivité des droits, cet objectif n'étant pas assuré dans un système qui exigerait d'agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués (CJUE, n° C-485/19, Arrêt de la Cour, LH contre Profi Credit Slovakia s.r.o, 22 avril 2021),
que tant en droit interne qu'en droit de l'Union, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
que c'est également la position adoptée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui rappelle, au visa de l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et de libertés fondamentales, que « la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs » (Arrêt Steel et Morris c. Royaume-Uni (no 68416/01, CEDH 2005 -II),
qu'en outre, la Cour de cassation est venue préciser que dans la mesure où la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, le juge ne peut valablement retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation est la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction, (Cass 1 re civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199),
que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s'entend donc par principe d'une connaissance effective, et aucune prescription ne saurait leur être opposée, ayant légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et notamment la faute commise par la banque, dont ils ont eu connaissance lorsqu'ils ont saisi un avocat.
A l'action en annulation du contrat de vente engagée par M. et Mme [G] et subséquemment du contrat de crédit affecté, fondée à la fois sur les irrégularités formelles du bon de commande et sur le dol, la société BNP Paribas Personal Finance oppose la prescription.
Elle fait valoir que M. et Mme [G] ne sauraient reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont « effectivement » eu connaissance des faits leur permettant d'agir et bénéficier du délai de prescription butoir de 20 ans prévus à l'article 2232 du code civil,
que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, alors qu'ils ne prétendent pas que le délai serait reporté, suspendu ou interrompu, le débat portant uniquement sur la connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits au visa de l'article 2224 du code civil,
qu'en droit interne le principe de sécurité juridique prime sur celui d'effectivité du droit,
que contrairement à ce qui est soutenu, le droit de l'Union ne permet pas un report de ce délai,
qu'ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne était saisie d'une question préjudicielle relative à l'office du juge en matière de crédit à la consommation et non d'une question en matière de délai de prescription,
qu'en droit interne, en matière de nullité des contrats en raison d'irrégularités pour vice de forme, la jurisprudence retient que le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat, sans qu'il y ait lieu à s'attacher au caractère profane ou non du consommateur,
que M. et Mme [G] ne sont pas recevables en leur action.
* * *
Aux termes de l'article 2224 du code civil lequel énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Sur la fin de non-recevoir de la demande fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
M. et Mme [G] soutiennent en premier lieu qu'aucun bon de commande ne leur a été remis à la suite de la conclusion du contrat de prestation de services. Ils reconnaissent toutefois s'être engagés et font état d'une lettre en date du 1er juin 2011, confirmant la signature du contrat sérénité le 19 mai 2011 et de l'absence de rétractation.
La cour observe que M. et Mme [G] n'ont jamais reproché au vendeur cette omission, la réclamation d'une copie de contrat étant à la portée du consommateur moyen, et qu'ils ont signé l'autorisation de déblocage des fonds, ce dont il se déduit de l'exécution du contrat et de l'acceptation du matériel que la nullité n'aurait pu être poursuivie sur ce fondement pour avoir été couverte, étant observé que la banque produit une copie du bon de commande précisant que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat' et du mandat qui font partie intégrante du contrat remis ce jour, et en avoir accepté l'intégralité des clauses ' », cette mention étant suivie de leur signature.
Ils font valoir en second lieu que la copie du bon de commande signé par les parties le 18 mai 2011, fournie par la banque n'est pas conforme aux dispositions L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur version applicable, à raison de :
- l'absence de désignation précise de l'ensemble des caractéristiques des biens et services,
- l'absence d'indication du prix et des modalités de financement,
-l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison,
- l'irrégularité du bon de commande en ce qu'il ne comporte pas les références au code de la consommation et aux articles L. 121-23 à L. 212-26,
-l'absence de formulaire de rétractation détachable,
-l'absence des conditions générales de vente.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient, outre le fait que l'action en nullité sur ce fondement est prescrite, que le contrat a été entièrement exécuté, M. et Mme [G] ayant perçu depuis 2013 les bénéfices de l'installation et procédé au remboursement anticipé du crédit le 2 octobre 2019, ce dont se déduit une ratification de toute éventuelle cause de nullité conformément à l'article 1338 alinéa 2 du code civil, alors applicable.
* * *
Lorsqu'elle est fondée sur des irrégularités du bon de commande conclu en application du formalisme d'ordre public issu du code de la consommation, le point de départ de la prescription se fixe à la date de l'acte argué de nullité.
Il incombe alors à M. et Mme [G] de démontrer qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir et qu'ils ignoraient l'existence de leurs droits.
M. et Mme [G] ne sauraient invoquer leur ignorance, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, ce qui aboutirait à reporter le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formelle du contrat à une date décidée à leur seule convenance, à la date à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent, alors même que ces irrégularités étaient décelables à la date de conclusion du contrat.
En l'espèce, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande. Il convient donc de retenir la date de signature de ce bon de commande comme point de départ de la prescription puisque les irrégularités y étaient parfaitement visibles, et a fortiori en l'absence de bon de commande, M. et Mme [G] disposant alors des éléments nécessaires pour en apprécier son éventuelle irrégularité, et le débat ne portant pas sur la connaissance juridique de leurs conséquences.
En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [G], la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, d'autre part, en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, étant ajouté que le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Ils ne peuvent par ailleurs utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de son arrêt du 24 janvier 2024, relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 énonce que l'exécution du contrat valant ratification doit se faire en connaissance de la cause de la nullité, l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exigeant du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits.
Il s'ensuit que la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande est prescrite, motif pris de ce qu'elle a été formée par assignation délivrée le 29 septembre 2022, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 18 mai 2011. Le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir de la demande fondée sur le dol
M. et Mme [G] font valoir qu'ils ont consenti à l'opération sur la considération d'une promesse d'autofinancement de l'installation, ou à tout le moins d'une économie d'énergie,
que la promesse de rentabilité, matérialisée par la simulation de projet qui leur était remise et de documents publicitaires, s'est en réalité avérée mensongère, la banque s'étant rendue complice de ce dol,
que les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d'une durée de 11 mois, cette clause de report n'ayant de sens que parce que l'opération a été présentée et vendue comme autofinancée dans la mesure où le règlement des premières échéances de leur crédit allait être opéré après avoir pu constater un premier retour sur investissement,
que l'engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue,
que les performances promises n'ayant pas été atteintes, ils ont été trompés par le vendeur sur les caractéristiques de l'installation et de l'opération prise dans son ensemble, et partant sur l'élément essentiel de la chose, et déterminant de leur consentement, à savoir sa rentabilité,
que les mensonges contenus dans la simulation remise lors de la conclusion du contrat, la promesse d'un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d'énergie substantielles, ainsi que les avantages fiscaux permettant de réduire considérablement le coût de l'installation, sont constitutifs de man'uvres entreprises par le vendeur pour obtenir la souscription du contrat de vente, ce dernier ne pouvant ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées.
Ils soutiennent qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée et pour déterminer le point de départ de la prescription, il y a lieu de constater que l'acheteur était en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l'acte les éléments susceptibles d'être qualifiés de dol et de rechercher la date à laquelle le vice lui a été révélé,
qu'en l'espèce, l'erreur provoquée par le dol n'a été révélée qu'après plusieurs années.
La société BNP Paribas Personal Finance oppose la prescription, rappelant qu'il est établi que le point de départ du délai de prescription se fixe à la date de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ou un mois après le tarif de rachat étend défini à cette date,
que pour M. et Mme [G] , l'installation ayant été mis en service le 31 août 2012, l'action se prescrit à compter du 31 août 2013 après un an de production d'électricité permettant de juger de la rentabilité de l'opération.
Au fond, elle conclut à l'absence de dol, faisant valoir qu'aucune disposition légale n'impose de préciser le rendement attendu de l'installation dans le bon de commande,
que la rentabilité n'est pas une caractéristique essentielle du bien et a fortiori une information devant être fournie par le vendeur à peine de nullité du contrat,
que cet élément ne peut revêtir ce caractère essentiel que dès lors que les parties ont décidé de l'intégrer dans le champ contractuel,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le dol n'est pas constitué.
* * *
Le dol est le fait d'obtenir le consentement de l'autre partie par des man'uvres ou mensonges. La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les man'uvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de les connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
S'agissant du dol résultant de l'absence d'autofinancement et de rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle les acquéreurs ont compris que tel ne serait pas le cas. Si cette date est généralement fixée à la date de la première facture de revente d'électricité, M. et Mme [G] soutiennent qu'ils n'ont eu conscience de cette absence de rentabilité que postérieurement, l'absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ne s'étant confirmée qu'après plusieurs années de production, ce qui les a conduits à saisir un avocat. Le point de départ du délai de prescription se fixe ainsi selon eux à la date à laquelle ils ont consulté leur avocat.
Comme développé précédemment, M. et Mme [G] ne sauraient reporter le point de départ de la prescription à une date fixée à leur convenance, la cour observant qu'ils avaient nécessairement connaissance d'une moindre rentabilité et d'une absence de rentabilité de l'installation, avant de décider de consulter un conseil. En l'espèce, l'absence d'autofinancement de l'installation, au sens où le produit de la vente ne couvre pas la charge de l'emprunt déduite du coût de la consommation personnelle et partant de rentabilité, était facilement décelable par M. et Mme [G] dès la première facture de vente émises le 30 août 2013.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats, l'acte interruptif de prescription délivré le 29 septembre 2022 étant tardif au regard du fondement tiré d'un dol.
Surabondamment, à supposer la demande recevable, elle apparaît manifestement mal fondée, M. et Mme [G] échouant à faire la preuve de man'uvres dolosives mises en 'uvre par le vendeur, l'examen du bon de commande, ne permettant pas de retenir qu'ils avaient fait de la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641), et ni l'insertion d'une clause de report relativement aux modalités de remboursement du crédit, ni les documents publicitaires, ne permettent d'établir l'existence d'un engagement ferme de leur cocontractant d'un autofinancement de l'opération, la nature même de la chose étant par ailleurs insuffisante à créer un tel engagement.
Sur la faute de la banque
M. et Mme [G] font plaider une faute de la banque dans l'exécution du contrat de crédit, à raison de l'absence de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, au regard des mentions qui doivent y figurer à peine de nullité et sur le fondement du dol, au motif qu'elle se serait rendue complice des man'uvres du vendeur.
Ils allèguent également une faute de la banque résultant du déblocage des fonds sans vérification du bon de commande.
* * *
L'action délictuelle tirée des fautes alléguées de la banque tenant au défaut de vérification de la régularité du bon de commande, et lié à un comportement constitutif d'un dol, est nécessairement prescrite pour les motifs exposés ci-avant.
Sur le déblocage irrégulier des fonds, l'action en responsabilité du prêteur est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est ainsi constant que le fait générateur de la responsabilité du prêteur en cette hypothèse est la date du déblocage des fonds.
Il résulte des développements ci-avant que M. et Mme [G] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur du 29 août 2011, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que l'action était prescrite au moment de l'assignation du 29 septembre 2022.
Le surplus des demandes liées aux manquements de la banque, qui la priveraient de son droit aux intérêts contractuels, ne saurait prospérer au regard de l'issue du litige.
La décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, outre au paiement d'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] et Mme [F] [O] épouse [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Z] [G] et Mme [F] [O] épouse [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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