Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-80.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.442
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 novembre 1993, qui a relaxé Ghourria BENYAMINA du chef de détention irrégulière de marchandises soumises à justification d'origine ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 419, 414, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
"aux motifs que "... il apparaît suffisamment que Ghourria Benyamina, qui déclare avoir acheté ces objets en 1986 à un marchand stationné sur le marché aux puces de Saint-Sernin, rapporte la preuve de la justification de leur origine alors qu'il n'est pas contesté qu'avant leur saisie par les services de gendarmerie ces objets se trouvaient à son domicile et que parmi le lot des objets qu'elle avait acquis, à titre purement privé, plusieurs ne sont pas en ivoire, ce qui démontre que, lors de son acquisition, Ghourria Benyamina a réellement cru que la totalité des figurines n'étaient pas en ivoire..." ;
"alors que seules échappent aux sanctions prévues en cas de violation des dispositions de l'article 215 du Code des douanes les personnes qui prouvent que les marchandises ont été importées, délivrées et acquises dans le territoire douanier avant la date de publication de l'arrêté du 24 septembre 1987 ; que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel a estimé qu'elle avait rapporté la preuve de la justification de l'origine des statuettes en ivoire en se fondant exclusivement sur la déclaration orale de l'intimée qui prétendait avoir acheté ces objets au marché aux puces de Saint-Sernin à Toulouse à un revendeur africain dont elle ignorait l'identité et qui ne lui avait délivré aucune facture ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en déduisant des circonstances de la cause, et notamment du rapport d'expertise, que Ghourria Benyamina, poursuivie pour détention irrégulière de huit statuettes en ivoire d'éléphant, les avait acquises antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 24 septembre 1987 et qu'à ce titre, celles-ci ne tombaient pas sous l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 215 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision de relaxe sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. X..., Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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