Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-42.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.709
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section E), au profit de la société Fratelli Crosio, société anonyme, dont le siège est ... (11ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., M. E..., M. A..., M. F..., M. B..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fratelli Crosio, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1986) M. Z... a été engagé le 2 janvier 1952 en qualité de mécanicien d'accordéons par la société Fratelli Crosio et a été licencié pour motif économique le 21 septembre 1984 ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation exportation ne s'appliquait pas et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle et de licenciement et d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine que celle-ci "régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce et de commission importation et exportation en toute marchandise et des entreprises commerciales dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation ou d'exportation exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain", qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur indiquait "importe(r) des produits d'Italie pour les revendre directement en France après les avoir si besoin assemblés" ; que dès lors, en écartant l'application de la convention collective précitée, au motif erroné et inopérant qu'elle n'aurait visé que l'importation "de marchandises qui sont par nature
toutes différentes", la cour d'appel a violé les articles 1er de ladite convention collective et L. 132-5 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant de s'expliquer, au regard de l'application de la convention collective litigieuse, sur le fait, allégué par l'employé et reconnu par l'employeur, selon lequel ce dernier avait pour activité principale et habituelle l'importation de produits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er de ladite convention et L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine s'appliquait aux entreprises dont l'activité principale et habituelle consistait en opérations d'importation et d'exportation de marchandises, la cour d'appel a constaté que la société Fratelli Crosio était spécialisée dans la fabrication, la réparation et la vente d'accordéons et instruments assimilés ; qu'elle a, par ce seul motif, nonobstant la mention erronée critiquée par la première branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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