Texte intégral
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4PH
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Août 2024
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S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A. MMA IARD
C/
S.A.S. LORADIS
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
la SARL AVOLENS - 207
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SARL AVOLENS - 207
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS du Mans N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS du Mans N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LORADIS venant aux droits de la société HL 44, intervenant volontairement, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4PH du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 18 juillet 2022 par Me [X] [T], notaire associée à [Adresse 2], Mme [I] [H] et M. [D] [Z] ont fait l'acquisition auprès des époux [V] et [R] [G] d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] dont les travaux de construction, autorisés par permis de construire du 13 décembre 2012, ont été confiés notamment à la société TELSIM au titre de la maçonnerie, à la S.A.R.L. FRANCE MACONNERIE au titre de la couverture, et ont été déclarés achevés le 9 janvier 2014.
Se plaignant de l'exécution imparfaite de travaux de finition convenus par avant contrat du 6 avril 2022 confiés aux sociétés DAOUDI et ALIN et de désordres affectant la maison, Mme [I] [H] et M. [D] [Z] ont fait assigner en référé les époux [V] et [R] [G], la S.A.R.L. DAOUDI, la S.A.S.U. ALIN, la S.A. MAAF en qualité d'assureur de la S.A.R.L. DAOUDI, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société TELSIM et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d'assureur de la S.A.R.L. FRANCE COUVERTURE par actes de commissaires de justice des 9, 13, 14, 16 juin 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Les demandeurs ont ainsi obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 31 août 2023 qui a été frappée d'appel. M. [O] [K] a été désigné comme expert avant d'être remplacé par M. [M] [E] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 septembre 2023.
Soutenant que la responsabilité de la société ayant réalisé la pose des menuiseries extérieures est susceptible d'être engagée, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la S.A.R.L. HL 44 en référé par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. LORADIS intervient volontairement dans l'instance comme venant aux droits de la S.A.R.L. HL 44 en vertu d'une opération de fusion absorption, soulève la nullité pour vice de fond de l'assignation du 16 avril 2024, à titre subsidiaire le constat de l'extinction de la garantie décennale et le débouté des demanderesses, formulant à titre plus subsidiaire toutes protestations et réserves, avec en tout état de cause condamnation solidaire des demanderesses aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES répliquent que l'assignation a été délivrée le même jour que la radiation du registre du commerce et des sociétés qui n'a été publiée que postérieurement, le 25 avril, que la prescription applicable au recours entre constructeur est de 5 ans à compter de la demande en réparation de la victime et concluent à l'extension des opérations d'expertise à la société LORADIS venant aux droits de HL44, avec condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de LORADIS :
Il convient de donner acte à la S.A.S. LORADIS de son intervention volontaire non contestée dans l'instance, comme venant aux droits de la société HL 44 aux termes d'une opération de fusion absorption du 31 mars 2024.
Sur la nullité de l'assignation :
L'assignation a été délivrée le 16 avril 2024 à la S.A.R.L. HL 44, alors que cette société avait perdu la personnalité morale par l'effet d'une décision prise le 31 mars 2024 par l'associé unique de la société LORADIS, approuvant un projet de fusion absorption des sociétés HL 44 et DHOMEN, et que cette opération avait été publiée le 4 avril 2024 au journal d'annonces légales Informateur Judiciaire, ce qui rendait l'opération opposable aux tiers.
Certes, l'article L 123-9 du code de commerce soumet l'opposabilité des décisions à l'enregistrement de la formalité correspondante au registre du commerce et des sociétés et la radiation a été enregistrée le même jour que l'assignation.
Néanmoins la date d'enregistrement de la radiation de la société HL 44 au greffe du tribunal de commerce et des sociétés est indifférente sur la capacité de la personne morale à se défendre, qui a pris effet rétroactivement à la date du 31 mars 2024.
L'assignation délivrée est donc nulle pour défaut de qualité à agir de la défenderesse, vice de fond qui ne peut être surmonté.
Sur les frais :
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens, dès lors que l'acte a été accepté sans réserve alors qu'il aurait dû être refusé.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. LORADIS de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société HL 44,
Constatons la nullité de l'assignation,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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