Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UYIE
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [Y] [D] C/ S.A.S. MC DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 03 décembre 1990 à Bar le Duc (55000), demeurant 21 rue Roissini - 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0265
DEFENDERESSE
S.A.S. MC DESIGN, dont le siège social est sis 19, Avenue des Merisiers - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0740
Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, Monsieur [Y] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SAS MC DESIGN aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13.330 euros avec intérêts de retard à compter du 19 juin 2023 au titre de l’engagement contractuel du 26 avril 2023, la somme provisionnelle de 91.024,44 euros au titre des pénalités de retard contractuelles stipulées dans l’acte d’engagement du 6 septembre 2022, outre la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle Monsieur [Y] [D], par conclusions visées et soutenues à l’audience, a sollicité du juge d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 14 mai 2024 signé entre les parties et de lui donner force exécutoire.
Par message RPVA du 21 mai 2024, le conseil de la SAS MC DESIGN a également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel du 14 mai 2024 aux termes de laquelle les parties ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de l’accord transactionnel du 14 mai 2024,
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 17 juin 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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